(203)Article 203#
Art. 203 .Pour l'application de l'article 128, § 1er, de la loi coordonnée, les titulaires doivent totaliser, au cours d'une période de [ 4 douze ] 4 mois, au moins [ 4 cent quatre-vingts] 4 jours de travail, (...). <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003>
(Par dérogation à l'article 9, 2° de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les travailleurs occupés en exécution d'une convention collective de travail conclue sur base de la convention collective de travail numéro 42 conclue au sein du Conseil national du travail en date du 2 juin 1987 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et qui reçoivent une rémunération égale ou supérieure au montant du revenu mensuel minimum moyen garanti, sont censés effectuer des prestations de travail à temps plein.) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003> [ 4 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent leur [ 5 stage d'attente] 5 s'ils ont accompli, au cours d'une période de douze mois, huit cents heures de travail. La période de référence est cependant prolongée jusqu'à un maximum de trente-six mois pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur [ 5 stage d'attente] 5 dans les douze mois.] 4 Sont assimilés à des jours de travail pour l'application du même article: 1. les jours d'inactivité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité, telle qu'elle est définie à l'article 100 de la loi coordonnée; 2. les jours pour lesquels le titulaire bénéficie des prestations prévues en cas d'incapacité totale de travail, en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou en vertu des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
(3. les jours de vacances légales;) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003> [ 3 3bis. les jours de vacances supplémentaires;] 3 4. les jours de chômage involontaire contrôles tels qu'ils sont définis à l'article 246; 5. les jours pendant lesquels le chômeur effectue, à l'intervention de l'Office national de l'emploi, un travail domestique pour mettre un terme à son chômage;
(6. les jours de grève;) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003>
(7. les jours de lock-out;) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003> 8. les jours non prestés pour lesquels l'employeur est tenu de payer une rémunération;
(9. les jours de repos compensatoire;) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003>
(10.les jours d'absence sans maintien de la rémunération par suite de congé prophylactique;) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003>
(10bis. les jours d'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité;) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003>
(11. les jours pendant lesquels est exercée la fonction de juge social;) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003> 12. les jours pendant lesquels le membre du personnel enseignant ou assimilé, engagé à titre temporaire, est considéré comme n'étant pas privé de rémunération parce que sa rémunération mensuelle était égale au dixième de la rémunération annuelle qui luit aurait été accordée s'il avait été engagé à titre définitif;
(13. les jours de congé pour raisons impérieuses sans maintien de la rémunération. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, que ceux-ci soient accordés en une ou plusieurs fois;) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003>
(14. les jours de vacances et les jours fériés légaux des gardiens et gardiennes d'enfants sans accueil d'enfants, visés à l'article 27bis, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.) <AR 2004-04-25/61, art. 1, 107; En vigueur : 01-04-2003> [ 1 15. les jours de congé pour soins d'accueil, visés à l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;] 1 [ 2 16. les jours couverts par l'indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;] 2 Pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel, les périodes d'inactivité visées à l'alinéa précédent, pour autant qu'elles coïncident avec des journées ou des périodes pendant lesquelles les travailleurs concernés auraient normalement travaillé, sont prises en compte à concurrence du nombre d'heures de travail qu'ils auraient accompli au cours de ces périodes. (Pour les travailleurs à temps plein le nombre de jours à prendre en considération est obtenu selon la formule suivante : A/B x C, soit : *A correspond au nombre de jours tels que visés aux alinéas précédents pour les périodes envisagées; *B correspond au nombre de jours d'occupation prévu dans le régime de travail fixe ou, s'il ne s'agit pas d'un nombre fixe de jours par semaine, au nombre maximum de jours d'occupation de la personne de référence pour la période considérée; *C correspond au nombre maximum de jours à prendre en considération pour une occupation de six jours par semaine pour la période considérée. Si le résultat obtenu comporte une fraction, il est arrondi à l'unité supérieure.) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003>
(Si les données relatives au temps de travail telles que visées au présent article sont communiquées de manière globale par trimestre au service compétent pour la perception des cotisations de sécurité sociale et si les prestations de travail ne peuvent pas être situées dans un trimestre, les prestations de travail qui sont situées dans le trimestre pendant lequel la période de référence prend cours et qui précèdent cette période, sont considérées comme étant situées dans cette période de référence.) <AR 2001-06-10/61, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2003> ---------- ( 1 )<AR 2010-10-15/04 , art. 1, 177; En vigueur : 23-11-2008> ( 2 )<AR 2014-05-22/39 , art. 1, 220; En vigueur : 01-01-2014> ( 3 )<AR 2015-12-06/13 , art. 1, 237; En vigueur : 01-04-2012> ( 4 )<AR 2017-04-27/02 , art. 1, 252; En vigueur : 01-05-2017> ( 5 )<AR 2022-09-23/03 , art. 6, 300; En vigueur : 02-08-2022>
(203-1)Article 203/1#
Art. 203/1 .[ 1 Pour l'application de l'article 116/1, § 1er, de la loi coordonnée, les titulaires doivent totaliser, au cours d'une période de six mois, au moins cent vingt jours de travail. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent leur stage s'ils ont accompli, au cours d'une période de six mois, quatre cents heures de travail. [ 2 Toutefois, ils accomplissent leur stage d'attente s'ils ont accompli, au cours d'une période de six mois, cent trente-trois heures de travail, à condition qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir quatre cents heures de travail durant ces six mois en raison de leur régime de travail.] 2 Les dispositions de l'article 203, alinéa 2 et alinéas 4 à 7, valent également pour l'application de l'article 116/1, § 1er, de la loi coordonnée. ] 1 ---------- ( 1 )<Inséré par AR 2017-04-27/02 , art. 2, 252; En vigueur : 01-05-2017> ( 2 )<AR 2022-09-23/03 , art. 1, 300; En vigueur : 02-08-2022>
(205-1)Article 205/1#
Art. 205/1 .[ 1 § 1er. Pour la dispense de [ 3 stage d'attente] 3 pour le droit aux indemnités de maternité visées à l'article 113 de la loi coordonnée, les dispositions de l'article 205, § 1er, § 3/1 et § 6, sont également d'application dans les mêmes conditions. Si l'accomplissement préalable d'un [ 3 stage d'attente] 3 est requis ou si, conformément à l'article 205, § 1er, 5°, 6° et 7°, une période déterminée est assimilée pour l'accomplissement du [ 3 stage d'attente] 3 , il est tenu compte de la durée du [ 3 stage d'attente] 3 visée à l'article 116/1 de la loi coordonnée. § 2. Pour l'octroi de l'indemnité de maternité visée à l'article 113 de la loi coordonnée, le [ 3 stage d'attente] 3 prévu à l'article 116/1 de la loi coordonnée est, dans la situation visée à l'article 205, § 5 et dans les conditions qui y sont fixées, réduit à un mois comprenant au moins vingt jours de travail ou assimilés. Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent le [ 3 stage d'attente] 3 réduit s'ils totalisent, au cours d'une période d'un mois, soixante-sept heures de travail ou assimilées. La période de référence est toutefois prolongée jusqu'à trois mois au maximum pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur [ 3 stage d'attente] 3 réduit en un mois. § 3. Pour l'octroi de l'indemnité de maternité visée à l'article 113 de la loi coordonnée, le [ 3 stage d'attente] 3 prévu à l'article 116/1 de la loi coordonnée est réduit à trois mois comprenant au moins soixante jours de travail ou assimilés pour le titulaire qui, ayant cessé de se trouver dans une des situations visées à l'article 86, § 1er, de la loi coordonnée, après avoir accompli le [ 3 stage d'attente] 3 visé ci-dessus ou en avoir été dispensé, se trouve à nouveau assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs si, dans l'intervalle, il a été constamment membre effectif ou personne à charge d'une mutualité, en qualité d'assuré libre, pour les prestations de maternité. Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent le [ 3 stage d'attente] 3 réduit s'ils totalisent au cours d'une période de trois mois, deux cents heures de travail ou assimilées. [ 2 Toutefois, ils accomplissent leur stage d'attente s'ils ont accompli, au cours d'une période de trois mois, soixante-sept heures de travail ou assimilées, à condition qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir deux cents heures de travail durant ces trois mois en raison de leur régime de travail.] 2 ] 1 ---------- ( 1 )<Inséré par AR 2017-04-27/02 , art. 5, 252; En vigueur : 01-05-2017> ( 2 )<AR 2022-09-23/03 , art. 2, 300; En vigueur : 02-08-2022> ( 3 )<AR 2022-09-23/03 , art. 6, 300; En vigueur : 02-08-2022> Section III. - Des modalités de [ 1 stage d'attente] 1 en cas de passage d'un secteur de l'assurance indemnités à un autre. ---------- ( 1 )<AR 2022-09-23/03 , art. 6, 300; En vigueur : 02-08-2022>
(206)Article 206#
Art. 206 .Pour l'octroi de l'indemnité d'incapacité de travail [ 1 ...] 1 , le [ 3 stage d'attente] 3 prévu à l'article 128 de la loi coordonnée est réduit à [ 2 six ] 2 mois comprenant au moins [ 2 nonante] 2
(jours de travail ou assimilés) en faveur de la personne qui acquiert la qualité de titulaire au sens de l'article 86, § 1er, 1°, de la loi coordonnée, à condition qu'elle acquiert ladite qualité au plus tard le trentième jour après avoir perdu la qualité de titulaire visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants et qu'elle ait accompli le [ 3 stage d'attente] 3 prévu dans ledit régime ou en a été dispensée. <AR 2001-06-10/60, art. 37, 063; En vigueur : 01-01-2003> Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent le [ 3 stage d'attente] 3 réduit s'ils totalisent, au cours d'une période de [ 2 six] 2 mois, [ 2 quatre cents] 2
(heures de travail ou assimilées). La période de référence est toutefois prolongée jusqu'à [ 2 dix-huit ] 2 mois au maximum pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur [ 3 stage d'attente] 3 réduit dans les [ 2 six] 2 mois. <AR 2001-06-10/60, art. 37, 063; En vigueur : 01-01-2003> ---------- ( 1 )<AR 2013-11-22/24 , art. 2, 209; En vigueur : 01-01-2013> ( 2 )<AR 2017-04-27/02 , art. 6, 252; En vigueur : 01-05-2017> ( 3 )<AR 2022-09-23/03 , art. 6, 300; En vigueur : 02-08-2022>
(206-1)Article 206/1#
Art. 206/1 .[ 1 Pour l'octroi de l'indemnité de maternité visée à l'article 113 de la loi coordonnée, une dispense de stage d'attente est d'application pour la personne qui acquiert la qualité de titulaire au sens de l'article 86, § 1er, 1°, de la loi coordonnée, à condition qu'elle acquière la qualité précitée au plus tard le trentième jour après avoir perdu la qualité de titulaire visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants et qu'elle ait accompli le stage d'attente prévu dans ledit régime ou en ait été dispensée.] 1 ---------- ( 1 )<AR 2022-09-23/03 , art. 3, 300; En vigueur : 02-08-2022>
(207)Article 207#
Art. 207 .<AR 2001-06-10/61, art. 8, 064; En vigueur : 01-01-2003> [ 1 Pour l'application de l'article 130, alinéa 1er, 1°, de la loi coordonnée, les titulaires doivent conserver, à un titre quelconque, la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, de la loi coordonnée pour les deuxième et troisièmes trimestres précédant celui au cours duquel ils font appel aux prestations, pendant cent vingt jours ouvrables.] 1 [ 1 Par dérogation à l'alinéa premier, les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel maintiennent leur droit aux indemnités d'incapacité de travail à condition que, pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils sollicitent les prestations, d'une part, ils aient totalisé quatre cents heures de travail ou assimilées visées à l'article 203, alinéa 4, et, d'autre part, ils aient satisfait aux conditions déterminées à l'article 130, alinéa 1er, 2°, de la loi coordonnée.] 1 Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui ne satisfont pas à ces conditions maintiennent cependant leur droit aux indemnités pour autant qu'au cours des trois trimestres précédant celui au cours duquel ils font appel aux prestations, il ne se soit pas produit d'interruption continue de plus de trente jours dans leur qualité de titulaire telle qu'elle est définie à l'article 86, § 1er, de la loi coordonnée et pour autant qu'ils aient satisfait aux conditions déterminées à l'article 130, alinéa 1er, 2° de la loi coordonnée. Si les données relatives au temps de travail sont communiquées de manière globale par trimestre au service compétent pour la perception des cotisations de sécurité sociale et si les prestations de travail ne peuvent pas être situées dans un trimestre, ces prestations de travail sont considérées comme n'étant pas séparées par un délai supérieur à trente jours. Toutefois, le travailleur saisonnier, le travailleur intermittent ou le travailleur à temps partiel qui est au bénéfice d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à bénéficier des prestations jusqu'à la fin de l'incapacité en cours. ---------- ( 1 )<AR 2017-04-27/02 , art. 9, 252; En vigueur : 01-05-2017>
(207-1)Article 207/1#
Art. 207/1 . [ 1 Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel maintiennent leur droit aux indemnités de maternité visées à l'article 113 de la loi coordonnée à condition que pour les deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel ils font appel aux prestations, d'une part, ils aient accompli le nombre d'heures de travail ou assimilées visé à l'article 203/1, alinéa 2, et, d'autre part, ils aient satisfait aux conditions déterminées à l'article 116/3, alinéa 1er, 2°, de la loi coordonnée. Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui ne satisfont pas à ces conditions maintiennent cependant leur droit aux indemnités de maternité visées à l'article 113 de la loi coordonnée pour autant qu'au cours des trois trimestres précédant celui au cours duquel ils font appel à ces prestations, il ne se soit pas produit d'interruption continue de plus de trente jours dans leur qualité de titulaire, telle qu'elle est définie à l'article 112 de la loi coordonnée et pour autant qu'ils aient satisfait aux conditions déterminées à l'article 116/3, alinéa 1er, 2°, de la loi coordonnée. Si les données relatives au temps de travail sont communiquées de manière globale par trimestre au service compétent pour la perception des cotisations de sécurité sociale et si les prestations de travail ne peuvent pas être situées dans un trimestre, ces prestations de travail sont considérées comme n'étant pas séparées par un délai supérieur à trente jours. Toutefois, le travailleur saisonnier, le travailleur intermittent ou le travailleur à temps partiel qui est au bénéfice d'indemnités à la fin d'un trimestre continue à bénéficier des prestations jusqu'à la fin de la période de protection de la maternité en cours. ] 1 ---------- ( 1 )<Inséré par AR 2017-04-27/02 , art. 10, 252; En vigueur : 01-05-2017> Section IVbis. <Insérée par AR 2001-06-10/60, art. 39; En vigueur : 01-01-2003> - Disposition commune aux sections I à IV et à l'article 224, § 1er.
(207-2)Article 207/2#
Art. 207/2 .[ 1 Pour l'application des articles 203, 203/1, 205, § 5, 205/1, § 2 et § 3, 206, 206/1, [ 2 206/2,] 2 207, 207/1 et 224, § 1er, il y a lieu d'entendre par jours et heures de travail, les jours et heures de travail effectif normal et de prestations supplémentaires sans repos compensatoire.] 1 ---------- ( 1 )<AR 2017-04-27/02 , art. 11, 252; En vigueur : 01-05-2017> ( 2 )<AR 2022-09-23/03 , art. 5, 300; En vigueur : 02-08-2022> Section V. - Des droits des titulaires qui peuvent prétendre à la pension d'invalidité au titre de la législation sur le régime de retraite des ouvriers mineurs pendant les six derniers mois de l'incapacité primaire.
(211)Article 211#
Art. 211 .<AR 1997-04-13/50, art. 1, 008; En vigueur : 15-11-1996> § 1er. [ 1 Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée.] 1 § 2. (Pour le titulaire visé à l'article 86, § 1er, 1°, c ), de la loi coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui maintient la qualité précitée, en vertu de l'article 131 de la même loi, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire est, pendant les six premiers mois d'incapacité de travail, [ 2 aligné sur le montant de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail, sauf si le montant de l'allocation de chômage est plus élevé que le montant de l'indemnité d'incapacité primaire] 2 . Pour la détermination de la période de six mois visée à l'alinéa premier, il est tenu compte de la durée de la période de protection de la maternité qui précède immédiatement la période d'incapacité de travail. La mesure d'alignement du montant de l'indemnité d'incapacité de travail sur celui de l'allocation de chômage visée à l'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable au chômeur temporaire. Sont assimilés à des chômeurs temporaires, pour l'application de la présente disposition, les travailleurs visés à l'article 28, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage [ 3 ...] 3 .) <AR 2003-02-19/40, art. 1, 087; En vigueur : 01-01-2003> ---------- ( 1 )<AR 2009-02-12/43 , art. 1, 160; En vigueur : 01-01-2009> ( 2 )<AR 2016-05-29/01 , art. 1, 243; En vigueur : 01-01-2015> ( 3 )<AR 2026-03-22/01 , art. 1, 341; En vigueur : 06-04-2026>
(212)Article 212#
Art. 212 . Le montant maximum de la rémunération visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée est fixé à (93,5067 EUR) par jour. <AR 2001-06-14/37, art. 9, 061; En vigueur : 01-01-2002>
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2001-06-14/37, art. 1, 061; En vigueur : 01-01-2002>
(Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2005, le montant maximum de la rémunération est fixé à 95,3768 EUR.) <AR 2005-03-04/39, art. 1, 117; En vigueur : 01-01-2005>
(Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2007, le montant maximum de la rémunération est fixé à 96,3306 euros.) <AR 2007-06-05/44 , art. 1, 144; En vigueur : 09-07-2008> [ 1 Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2009, le montant maximum de la rémunération est fixé à 97,1012 EUR.] 1 [ 2 Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2011, le montant maximum de la rémunération est fixé à 97,7809 EUR.] 2 [ 3 Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er avril 2013, le montant maximum de la rémunération est fixé à 99,7365 euros.] 3 [ 4 Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er avril 2015, le montant maximum de la rémunération est fixé à 100,9832 euros.] 4 [ 5 Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2018, le montant maximum de la rémunération est fixé à 101,7911 euros.] 5 [ 6 Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2020, le montant maximum de la rémunération est fixé à 102,9108 euros.] 6 [ 7 Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2022, le montant maximum de la rémunération est fixé à 104,0428 euros.] 7 [ 8 Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2024, le montant maximum de la rémunération est fixé à 105,1873 euros.] 8 ---------- ( 1 )<AR 2009-02-12/43 , art. 2, 160; En vigueur : 22-03-2009> ( 2 )<AR 2011-03-22/09 , art. 1, 181; En vigueur : 29-04-2011> ( 3 )<AR 2013-05-21/13 , art. 1, 203; En vigueur : 01-04-2013> ( 4 )<AR 2015-04-28/17 , art. 1, 230; En vigueur : 01-04-2015> ( 5 )<AR 2018-01-14/02 , art. 1, 261; En vigueur : 01-01-2018> ( 6 )<AR 2019-05-17/09 , art. 1, 279; En vigueur : 01-01-2020> ( 7 )<AR 2021-06-29/02 , art. 1, 291; En vigueur : 01-01-2022> ( 8 )<AR 2023-03-12/04 , art. 1, 311; En vigueur : 01-01-2024>
(213)Article 213#
Art. 213 .Le taux de l'indemnité d'invalidité est fixé à 65 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée. Pour les titulaires dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er janvier 1975, cette rémunération est majorée d'un montant de 29,42 francs, lié à l'indice 114,20. Pour le titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours à partir du 1er janvier 1975 et au plus tard le 31 décembre 1976, cette rémunération est majorée d'un montant de 15,13 francs, lié à l'indice 114,20. Pour les titulaires qui ne sont pas considérés comme travailleurs avec personne à charge, ce taux est réduit à [ 1 55] 1 ou 40 p.c. de la même rémunération, selon qu'il s'agit ou non de titulaires visés à l'article 226. [ 2 Alinéa 3 abrogé] 2
(Pour le titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er octobre 1974, le montant maximum de l'indemnité d'invalidité est fixé à partir du 1er juillet 1984, à 38,3895 EUR, pour le titulaire qui est considéré comme travailleur ayant personne à charge et à 25,6917 EUR, pour le titulaire qui n'est pas considéré comme travailleur ayant personne à charge. Pour les titulaires dont l'incapacité de travail a pris cours au plus tôt le 1er janvier 1974 et au plus tard le 30 septembre 1974 et dont l'incapacité subsiste au 1er juillet 1984, le montant de la rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité à allouer à partir de cette même date est le montant de la rémunération réelle (visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée), limité toutefois au montant maximum sur lequel étaient prélevées les cotisations pour l'assurance indemnités. Ce montant maximum est augmenté de 10,24 p.c. avant l'application de l'alinéa 1.) <AR 2001-06-14/37, art. 2, 061; En vigueur : 01-01-2002> <KB 2001-06-10/62, art. 4, 065; En vigueur : 01-01-2003> ---------- ( 1 )<AR 2009-02-12/43 , art. 3,1°, 160; En vigueur : 01-05-2009> ( 2 )<AR 2009-02-12/43 , art. 3,2°, 160; En vigueur : 01-01-2010>
(214)Article 214#
Art. 214 .(§ 1er. Le montant journalier minimum de l'indemnité accordée aux titulaires qui ont la qualité de travailleur régulier est fixé comme suit : 1° pour les titulaires qui sont considérés comme travailleur avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal [ 5 à [ 7 45,6685] 7 euros] 5 ; 2° pour les titulaires qui ne sont pas considérés comme travailleur avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal : a) pour les titulaires visés à l'article 226 ou 226bis, [ 5 à [ 7 36,1906] 7 euros] 5 ; b) pour les titulaires non visés à l'article 226 ou 226bis, à [ 7 31,0307] 7 euros. Ce montant journalier minimum n'est accordé qu'à la date à laquelle le titulaire qui n'a pas de personne à charge, visé à l'article 224, atteint l'âge de 21 ans.) <AR 2007-06-05/44 , art. 3, 144; En vigueur : 01-01-2007> § 2. (Le montant journalier minimum de (l'indemnité) accordée aux travailleurs non réguliers est égal au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. <AR 2003-02-19/40, art. 2, 087; En vigueur : 01-01-2003> Pour les titulaires ayant personne à charge au sens de l'article 93 de la loi coordonnée, ce montant correspond à celui octroyé à [ 3 une personne vivant avec une famille à sa charge] 3 . Pour les titulaires n'ayant pas de personne à charge, ce montant correspond à celui octroyé à une personne isolée.) <AR 2002-11-11/32, art. 2, 083; En vigueur : 01-10-2002>
(Ces montants ne peuvent du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2004 être inférieurs à 28,3957 EUR pour le titulaire qui est considéré comme travailleur ayant personne à charge et à 21,2970 EUR pour le titulaire qui n'est pas considéré comme travailleur ayant personne à charge. Du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006, ces montants ne peuvent être inférieurs respectivement à 28,6797 EUR et à 21,5100 EUR. Du 1er octobre 2006 (au 31 mars 2007), ces montants ne peuvent être inférieurs respectivement à 28,9665 EUR et à 21,7251 EUR. (...). Les montants précités sont liés à l'indice-pivot 103,14.) <L 2004-07-06/31, art. 1, 111; En vigueur : 01-10-2004> <AR 2007-06-05/44 , art. 3, 144; En vigueur : 09-07-2008> <AR 2007-06-05/44 , art. 3, 144; En vigueur : 01-09-2007> Il y a lieu d'entendre par travailleurs non réguliers, les titulaires auxquels la qualité de travailleur régulier ne peut être reconnue conformément aux dispositions de l'article 224. (§ 3. Les montants minima susvisés sont accordés à partir du premier jour du septième mois de la période d'incapacité primaire, ainsi que durant la période d'invalidité. Pour déterminer le premier jour du septième mois d'incapacité, il est tenu compte de la période de protection de la maternité qui précède immédiatement la période d'incapacité de travail, si la période de protection de la maternité a suspendu une période d'incapacité de travail antérieure.) <AR 2003-02-19/40, art. 2, 087; En vigueur : 01-01-2003> ---------- ( 1 )<AR 2015-04-28/17 , art. 2, 230; En vigueur : 01-09-2015> ( 2 )<AR 2018-01-14/02 , art. 2, 261; En vigueur : 01-09-2017> ( 3 )<AR 2018-10-07/03 , art. 1, 270; En vigueur : 01-07-2018> ( 4 )<AR 2019-05-17/09 , art. 2, 279; En vigueur : 01-07-2019> ( 5 )<AR 2021-01-12/03 , art. 1, 287; En vigueur : 01-01-2021> ( 6 )<AR 2021-06-29/02 , art. 3, 291; En vigueur : 01-07-2021> ( 7 )<AR 2023-03-12/04 , art. 2, 311; En vigueur : 01-07-2023>
(216)Article 216#
Art. 216 . Le taux de l'indemnité de maternité est fixé à 79,5 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée, pendant les trente premiers jours de la période de repos de maternité telle qu'elle est définie aux articles 114 et 115 de la loi coordonnée, et à 75 p.c. de la même rémunération, à partir du trente et unième jour de cette période. Toutefois, pendant les trente premiers jours de la période de (protection de la maternité), les titulaires visées à l'article 86, § 1er, 1°, a) et b), de la loi coordonnée, bénéficient d'une indemnité de maternité s'élevant à 82 p.c. de la rémunération perdue susvisée sans qu'il y ait lieu d'appliquer la limitation de la rémunération prévue à l'article 113, alinéa 3, susvisé. <AR 1997-04-13/51, art. 5, 007; En vigueur : 06-10-1996>
(217)Article 217#
Art. 217 .Les titulaires en chômage complet contrôlé visées à l'article 113, dernier alinéa, de la loi coordonnée, ainsi que les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 131 de la loi coordonnée, ont droit à une indemnité de base s'élevant à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée; le montant de cette indemnité (est cependant égal) à celui de l'allocation de chômage à laquelle les titulaires précitées auraient pu prétendre si elles ne s'étaient pas trouvées (dans une période de protection de la maternité visée aux articles 114 et 115 de la loi coordonnée). [ 1 A cet effet, il est toutefois toujours tenu compte de la phase applicable de la période d'indemnisation dans laquelle elles se seraient trouvées, dans le cadre de la réglementation chômage, le premier jour de la période de protection de la maternité. ] 1 <AR 1997-04-13/51, art. 6, 007; En vigueur : 06-10-1996> <AR 2003-02-19/40, art. 3, 087; En vigueur : 01-01-2003> [ 2 La mesure d'alignement du montant de l'indemnité de maternité sur celui de l'allocation de chômage visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable au chômeur temporaire. Sont assimilés à des chômeurs temporaires, pour l'application de la présente disposition, les travailleurs visés à l'article 28, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. ] 2 La (mesure d'alignement) visée [ 2 à l'alinéa 1er ] 2 cesse de s'appliquer dès qu'une période de six mois est écoulée, compte tenu de la durée de la période de (protection de la maternité) et de la période d'incapacité de travail qui la précède immédiatement. <AR 1997-04-13/51, art. 6, 007; En vigueur : 06-10-1996> <AR 2003-02-19/40, art. 3, 087; En vigueur : 01-01-2003> Les titulaires visées à l'alinéa 1er ont droit en outre, à une indemnité complémentaire s'élevant à 19,5 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée, pendant les trente premiers jours de la période de (protection de la maternité) et à 15 p.c. de la même rémunération, à partir du trente et unième jour de cette période. <AR 1997-04-13/51, art. 6, 007; En vigueur : 06-10-1996> ---------- ( 1 )<AR 2023-02-26/03 , art. 1, 307; En vigueur : 01-01-2023> ( 2 )<AR 2026-03-22/01 , art. 2, 341; En vigueur : 06-04-2026>
(219bis)Article 219bis#
Art. 219bis .[ 1 § 1er. La titulaire enceinte dont l'exécution du contrat de travail est suspendue ou qui est dispensée du travail en application des articles 42, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 43, § 1er, alinéa 2, 2° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peut prétendre à une indemnité de maternité dont le montant est fixé à 78,237 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée. [ 2 ...] 2 [ 2 ...] 2 § 2. La titulaire accouchée ou allaitante dont l'exécution du contrat de travail est suspendue ou qui est dispensée du travail en application des articles 42, § 1er, alinéa 1er, 3°, 43, § 1er, alinéa 2, 2° et 43bis, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peut prétendre à une indemnité de maternité dont le montant est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée. La période pendant laquelle la titulaire allaitante peut prétendre à l'indemnité de maternité susvisée ne peut excéder une période de cinq mois prenant cours le jour de l'accouchement. § 3. La mesure d'alignement prévue à l'article 217 est également d'application pour les travailleuses à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficient d'une allocation de garantie de revenus conformément aux dispositions de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage [ 3 , ainsi que pour les travailleuses à temps partiel volontaires qui bénéficient des demi-allocations conformément aux dispositions de l'article 104, § 1er, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 et pour les travailleuses à temps partiel volontaires qui bénéficient d'une allocation de garantie de revenus conformément aux dispositions de l'article 104, § 1erbis, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991] 3 .] 1 ---------- ( 1 )<AR 2010-04-18/05 , art. 1, 174; En vigueur : 01-01-2010> ( 2 )<L 2020-06-12/06 , art. 5, 283; En vigueur : 01-03-2020> ( 3 )<AR 2023-02-26/03 , art. 2, 307; En vigueur : 01-01-2023>
(222)Article 222#
Art. 222 .[ 1 § 1er. En cas d'hospitalisation de la mère, le titulaire peut, conformément à l'article 114, alinéa 7, de la loi coordonnée, bénéficier d'un congé de maternité converti prenant cours au plus tôt à partir du huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère ait une durée supérieure à sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital. Le congé de maternité converti expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondant au repos de maternité non encore épuisé par la mère au moment de son hospitalisation. § 2. Le titulaire qui souhaite bénéficier du congé de maternité converti visé au § 1er, est tenu d'introduire une demande à cet effet, auprès de l'organisme assureur auquel il est affilié. Cette demande doit être accompagnée d'une attestation de l'établissement hospitalier indiquant la date à laquelle l'hospitalisation de la mère a pris cours, certifiant que l'hospitalisation de la mère a une durée supérieure à sept jours et que le nouveau-né a quitté l'hôpital. § 3. Le titulaire bénéficie, pour chaque jour ouvrable de la période de congé de maternité converti visé au § 1er et pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, d'une indemnité dont le taux est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée. Pour le titulaire en chômage complet contrôlé visé à l'article 86 § 1er, 1°, c), de la loi coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui maintient la qualité précitée en vertu de l'article 131 de la même loi, le montant de l'indemnité est égal à celui de l'allocation de chômage à laquelle il aurait pu prétendre, s'il ne s'était pas trouvé dans une période de congé de maternité converti visé au § 1er. [ 2 A cet effet, il est toutefois toujours tenu compte de la phase applicable de la période d'indemnisation dans laquelle il se serait trouvé, dans le cadre de la règlementation chômage, le premier jour de la période de congé de maternité converti visé au § 1er.] 2 Pour le titulaire reconnu incapable de travailler, le montant de l'indemnité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité d'incapacité de travail à laquelle il aurait pu prétendre s'il ne s'était pas trouvé dans une période de congé de maternité converti visé au § 1er. § 4. La mère de l'enfant conserve, pendant la durée du congé de maternité converti visé au § 1er, une indemnité calculée conformément aux dispositions des articles 216 à 219.] 1 ---------- ( 1 )<AR 2015-06-11/14 , art. 2, 231; En vigueur : 28-07-2014> ( 2 )<AR 2023-02-26/03 , art. 4, 307; En vigueur : 01-01-2023>
(223bis)Article 223bis#
Art. 223bis .<inséré par AR 2002-06-11/34, art. 1; En vigueur : 01-07-2002> § 1er. Le travailleur visé à l'article 86, § 1er, 1° a) , de la loi coordonnée, à l'exclusion du travailleur qui bénéficie d'une indemnité pour rupture du contrat de travail visée audit article, a droit à une indemnité pendant les [ 3 dix-sept] 3 derniers jours de congé [ 3 ...] 3 [ 1 de naissance ] 1 [ 2 ...] 2 [ 1 ...] 1 . [ 2 [ 3 ...] 3 ] 2 L'indemnité visée [ 2 [ 3 à l'alinéa 1er] 3 ] 2 est allouée pour les jours de congé [ 3 ...] 3 [ 1 de naissance] 1 coïncidant avec des jours au cours desquels le travailleur aurait normalement travaillé, selon son régime de travail. Le taux de l'indemnité est fixé à 82 % de la rémunération perdue (déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités fixées par le règlement visé à l'[ 2 article 80, § 1er, 5°] 2 , de la loi coordonnée). Le montant maximum à concurrence duquel cette rémunération est prise en considération est le montant fixe en vertu de l'article 87, alinéa premier, de la loi coordonnée. <AR 2003-03-12/42, art. 22, 090; En vigueur : 01-01-2003> § 2. L'indemnité pour le congé [ 3 ...] 3 [ 1 de naissance] 1 est allouée dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'octroi de l'indemnité de maternité. [ 3 Dans ce cadre, l'exercice des activités visées à l'article 115, alinéa 3, de la loi coordonnée est toutefois possible dès le premier jour du congé de naissance.] 3 § 3. (abrogé) <AR 2003-03-12/42, art. 22, 090; En vigueur : 01-01-2003> § 4. Les jours couverts par une indemnité allouée durant le congé [ 3 ...] 3 [ 1 de naissance] 1 sont assimilés à des jours de travail, pour l'application des dispositions du présent arrêté. ---------- ( 1 )<AR 2015-06-11/14 , art. 4, 231; En vigueur : 06-07-2015> ( 2 )<AR 2021-01-10/01 , art. 1, 286; En vigueur : 01-01-2021> ( 3 )<AR 2026-04-24/05 , art. 1, 345; En vigueur : 01-04-2026> Section IXter - <inséré par AR 2002-06-11/34, art. 2; En vigueur : 01-07-2002> Du congé d'adoption.