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Art. 223bis .<inséré par AR 2002-06-11/34, art. 1; En vigueur : 01-07-2002> § 1er. Le travailleur visé à l'article 86, § 1er, 1° a) , de la loi coordonnée, à l'exclusion du travailleur qui bénéficie d'une indemnité pour rupture du contrat de travail visée audit article, a droit à une indemnité pendant les [ 3 dix-sept] 3 derniers jours de congé [ 3 ...] 3 [ 1 de naissance ] 1 [ 2 ...] 2 [ 1 ...] 1 . [ 2 [ 3 ...] 3 ] 2 L'indemnité visée [ 2 [ 3 à l'alinéa 1er] 3 ] 2 est allouée pour les jours de congé [ 3 ...] 3 [ 1 de naissance] 1 coïncidant avec des jours au cours desquels le travailleur aurait normalement travaillé, selon son régime de travail. Le taux de l'indemnité est fixé à 82 % de la rémunération perdue (déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités fixées par le règlement visé à l'[ 2 article 80, § 1er, 5°] 2 , de la loi coordonnée). Le montant maximum à concurrence duquel cette rémunération est prise en considération est le montant fixe en vertu de l'article 87, alinéa premier, de la loi coordonnée. <AR 2003-03-12/42, art. 22, 090; En vigueur : 01-01-2003> § 2. L'indemnité pour le congé [ 3 ...] 3 [ 1 de naissance] 1 est allouée dans les mêmes conditions que celles fixées pour l'octroi de l'indemnité de maternité. [ 3 Dans ce cadre, l'exercice des activités visées à l'article 115, alinéa 3, de la loi coordonnée est toutefois possible dès le premier jour du congé de naissance.] 3 § 3. (abrogé) <AR 2003-03-12/42, art. 22, 090; En vigueur : 01-01-2003> § 4. Les jours couverts par une indemnité allouée durant le congé [ 3 ...] 3 [ 1 de naissance] 1 sont assimilés à des jours de travail, pour l'application des dispositions du présent arrêté. ---------- ( 1 )<AR 2015-06-11/14 , art. 4, 231; En vigueur : 06-07-2015> ( 2 )<AR 2021-01-10/01 , art. 1, 286; En vigueur : 01-01-2021> ( 3 )<AR 2026-04-24/05 , art. 1, 345; En vigueur : 01-04-2026> Section IXter - <inséré par AR 2002-06-11/34, art. 2; En vigueur : 01-07-2002> Du congé d'adoption.