Article 216
Art. 216 . Le taux de l'indemnité de maternité est fixé à 79,5 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée, pendant les trente premiers jours de la période de repos de maternité telle qu'elle est définie aux articles 114 et 115 de la loi coordonnée, et à 75 p.c. de la même rémunération, à partir du trente et unième jour de cette période. Toutefois, pendant les trente premiers jours de la période de (protection de la maternité), les titulaires visées à l'article 86, § 1er, 1°, a) et b), de la loi coordonnée, bénéficient d'une indemnité de maternité s'élevant à 82 p.c. de la rémunération perdue susvisée sans qu'il y ait lieu d'appliquer la limitation de la rémunération prévue à l'article 113, alinéa 3, susvisé. <AR 1997-04-13/51, art. 5, 007; En vigueur : 06-10-1996>