Article 206
Art. 206 .Pour l'octroi de l'indemnité d'incapacité de travail [ 1 ...] 1 , le [ 3 stage d'attente] 3 prévu à l'article 128 de la loi coordonnée est réduit à [ 2 six ] 2 mois comprenant au moins [ 2 nonante] 2
(jours de travail ou assimilés) en faveur de la personne qui acquiert la qualité de titulaire au sens de l'article 86, § 1er, 1°, de la loi coordonnée, à condition qu'elle acquiert ladite qualité au plus tard le trentième jour après avoir perdu la qualité de titulaire visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants et qu'elle ait accompli le [ 3 stage d'attente] 3 prévu dans ledit régime ou en a été dispensée. <AR 2001-06-10/60, art. 37, 063; En vigueur : 01-01-2003> Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent le [ 3 stage d'attente] 3 réduit s'ils totalisent, au cours d'une période de [ 2 six] 2 mois, [ 2 quatre cents] 2
(heures de travail ou assimilées). La période de référence est toutefois prolongée jusqu'à [ 2 dix-huit ] 2 mois au maximum pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur [ 3 stage d'attente] 3 réduit dans les [ 2 six] 2 mois. <AR 2001-06-10/60, art. 37, 063; En vigueur : 01-01-2003> ---------- ( 1 )<AR 2013-11-22/24 , art. 2, 209; En vigueur : 01-01-2013> ( 2 )<AR 2017-04-27/02 , art. 6, 252; En vigueur : 01-05-2017> ( 3 )<AR 2022-09-23/03 , art. 6, 300; En vigueur : 02-08-2022>