Article 219bis
Art. 219bis .[ 1 § 1er. La titulaire enceinte dont l'exécution du contrat de travail est suspendue ou qui est dispensée du travail en application des articles 42, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 43, § 1er, alinéa 2, 2° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peut prétendre à une indemnité de maternité dont le montant est fixé à 78,237 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée. [ 2 ...] 2 [ 2 ...] 2 § 2. La titulaire accouchée ou allaitante dont l'exécution du contrat de travail est suspendue ou qui est dispensée du travail en application des articles 42, § 1er, alinéa 1er, 3°, 43, § 1er, alinéa 2, 2° et 43bis, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peut prétendre à une indemnité de maternité dont le montant est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée. La période pendant laquelle la titulaire allaitante peut prétendre à l'indemnité de maternité susvisée ne peut excéder une période de cinq mois prenant cours le jour de l'accouchement. § 3. La mesure d'alignement prévue à l'article 217 est également d'application pour les travailleuses à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficient d'une allocation de garantie de revenus conformément aux dispositions de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage [ 3 , ainsi que pour les travailleuses à temps partiel volontaires qui bénéficient des demi-allocations conformément aux dispositions de l'article 104, § 1er, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 et pour les travailleuses à temps partiel volontaires qui bénéficient d'une allocation de garantie de revenus conformément aux dispositions de l'article 104, § 1erbis, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991] 3 .] 1 ---------- ( 1 )<AR 2010-04-18/05 , art. 1, 174; En vigueur : 01-01-2010> ( 2 )<L 2020-06-12/06 , art. 5, 283; En vigueur : 01-03-2020> ( 3 )<AR 2023-02-26/03 , art. 2, 307; En vigueur : 01-01-2023>