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Art. 212 . Le montant maximum de la rémunération visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée est fixé à (93,5067 EUR) par jour. <AR 2001-06-14/37, art. 9, 061; En vigueur : 01-01-2002>
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2001-06-14/37, art. 1, 061; En vigueur : 01-01-2002>
(Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2005, le montant maximum de la rémunération est fixé à 95,3768 EUR.) <AR 2005-03-04/39, art. 1, 117; En vigueur : 01-01-2005>
(Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2007, le montant maximum de la rémunération est fixé à 96,3306 euros.) <AR 2007-06-05/44 , art. 1, 144; En vigueur : 09-07-2008> [ 1 Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2009, le montant maximum de la rémunération est fixé à 97,1012 EUR.] 1 [ 2 Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2011, le montant maximum de la rémunération est fixé à 97,7809 EUR.] 2 [ 3 Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er avril 2013, le montant maximum de la rémunération est fixé à 99,7365 euros.] 3 [ 4 Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er avril 2015, le montant maximum de la rémunération est fixé à 100,9832 euros.] 4 [ 5 Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2018, le montant maximum de la rémunération est fixé à 101,7911 euros.] 5 [ 6 Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2020, le montant maximum de la rémunération est fixé à 102,9108 euros.] 6 [ 7 Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2022, le montant maximum de la rémunération est fixé à 104,0428 euros.] 7 [ 8 Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2024, le montant maximum de la rémunération est fixé à 105,1873 euros.] 8 ---------- ( 1 )<AR 2009-02-12/43 , art. 2, 160; En vigueur : 22-03-2009> ( 2 )<AR 2011-03-22/09 , art. 1, 181; En vigueur : 29-04-2011> ( 3 )<AR 2013-05-21/13 , art. 1, 203; En vigueur : 01-04-2013> ( 4 )<AR 2015-04-28/17 , art. 1, 230; En vigueur : 01-04-2015> ( 5 )<AR 2018-01-14/02 , art. 1, 261; En vigueur : 01-01-2018> ( 6 )<AR 2019-05-17/09 , art. 1, 279; En vigueur : 01-01-2020> ( 7 )<AR 2021-06-29/02 , art. 1, 291; En vigueur : 01-01-2022> ( 8 )<AR 2023-03-12/04 , art. 1, 311; En vigueur : 01-01-2024>