(1996022344)3 JUILLET 1996. - Arrêté royal portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-1996 et mise à jour au 25-06-2026)#
(1996022344)(article)(203)Article 203#
Art. 203 .Pour l'application de l'article 128, § 1er, de la loi coordonnée, les titulaires doivent totaliser, au cours d'une période de [ 4 douze ] 4 mois, au moins [ 4 cent quatre-vingts] 4 jours de travail, (...). <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003>
(Par dérogation à l'article 9, 2° de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les travailleurs occupés en exécution d'une convention collective de travail conclue sur base de la convention collective de travail numéro 42 conclue au sein du Conseil national du travail en date du 2 juin 1987 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et qui reçoivent une rémunération égale ou supérieure au montant du revenu mensuel minimum moyen garanti, sont censés effectuer des prestations de travail à temps plein.) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003> [ 4 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent leur [ 5 stage d'attente] 5 s'ils ont accompli, au cours d'une période de douze mois, huit cents heures de travail. La période de référence est cependant prolongée jusqu'à un maximum de trente-six mois pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur [ 5 stage d'attente] 5 dans les douze mois.] 4 Sont assimilés à des jours de travail pour l'application du même article: 1. les jours d'inactivité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité, telle qu'elle est définie à l'article 100 de la loi coordonnée; 2. les jours pour lesquels le titulaire bénéficie des prestations prévues en cas d'incapacité totale de travail, en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou en vertu des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
(3. les jours de vacances légales;) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003> [ 3 3bis. les jours de vacances supplémentaires;] 3 4. les jours de chômage involontaire contrôles tels qu'ils sont définis à l'article 246; 5. les jours pendant lesquels le chômeur effectue, à l'intervention de l'Office national de l'emploi, un travail domestique pour mettre un terme à son chômage;
(6. les jours de grève;) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003>
(7. les jours de lock-out;) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003> 8. les jours non prestés pour lesquels l'employeur est tenu de payer une rémunération;
(9. les jours de repos compensatoire;) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003>
(10.les jours d'absence sans maintien de la rémunération par suite de congé prophylactique;) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003>
(10bis. les jours d'éloignement complet du travail en tant que mesure de protection de la maternité;) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003>
(11. les jours pendant lesquels est exercée la fonction de juge social;) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003> 12. les jours pendant lesquels le membre du personnel enseignant ou assimilé, engagé à titre temporaire, est considéré comme n'étant pas privé de rémunération parce que sa rémunération mensuelle était égale au dixième de la rémunération annuelle qui luit aurait été accordée s'il avait été engagé à titre définitif;
(13. les jours de congé pour raisons impérieuses sans maintien de la rémunération. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, que ceux-ci soient accordés en une ou plusieurs fois;) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003>
(14. les jours de vacances et les jours fériés légaux des gardiens et gardiennes d'enfants sans accueil d'enfants, visés à l'article 27bis, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.) <AR 2004-04-25/61, art. 1, 107; En vigueur : 01-04-2003> [ 1 15. les jours de congé pour soins d'accueil, visés à l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;] 1 [ 2 16. les jours couverts par l'indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;] 2 Pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel, les périodes d'inactivité visées à l'alinéa précédent, pour autant qu'elles coïncident avec des journées ou des périodes pendant lesquelles les travailleurs concernés auraient normalement travaillé, sont prises en compte à concurrence du nombre d'heures de travail qu'ils auraient accompli au cours de ces périodes. (Pour les travailleurs à temps plein le nombre de jours à prendre en considération est obtenu selon la formule suivante : A/B x C, soit : *A correspond au nombre de jours tels que visés aux alinéas précédents pour les périodes envisagées; *B correspond au nombre de jours d'occupation prévu dans le régime de travail fixe ou, s'il ne s'agit pas d'un nombre fixe de jours par semaine, au nombre maximum de jours d'occupation de la personne de référence pour la période considérée; *C correspond au nombre maximum de jours à prendre en considération pour une occupation de six jours par semaine pour la période considérée. Si le résultat obtenu comporte une fraction, il est arrondi à l'unité supérieure.) <AR 2001-06-10/60, art. 35, 063; En vigueur : 01-01-2003>
(Si les données relatives au temps de travail telles que visées au présent article sont communiquées de manière globale par trimestre au service compétent pour la perception des cotisations de sécurité sociale et si les prestations de travail ne peuvent pas être situées dans un trimestre, les prestations de travail qui sont situées dans le trimestre pendant lequel la période de référence prend cours et qui précèdent cette période, sont considérées comme étant situées dans cette période de référence.) <AR 2001-06-10/61, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2003> ---------- ( 1 )<AR 2010-10-15/04 , art. 1, 177; En vigueur : 23-11-2008> ( 2 )<AR 2014-05-22/39 , art. 1, 220; En vigueur : 01-01-2014> ( 3 )<AR 2015-12-06/13 , art. 1, 237; En vigueur : 01-04-2012> ( 4 )<AR 2017-04-27/02 , art. 1, 252; En vigueur : 01-05-2017> ( 5 )<AR 2022-09-23/03 , art. 6, 300; En vigueur : 02-08-2022>