Article 211
Art. 211 .<AR 1997-04-13/50, art. 1, 008; En vigueur : 15-11-1996> § 1er. [ 1 Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée.] 1 § 2. (Pour le titulaire visé à l'article 86, § 1er, 1°, c ), de la loi coordonnée, ainsi que pour le titulaire qui maintient la qualité précitée, en vertu de l'article 131 de la même loi, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire est, pendant les six premiers mois d'incapacité de travail, [ 2 aligné sur le montant de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail, sauf si le montant de l'allocation de chômage est plus élevé que le montant de l'indemnité d'incapacité primaire] 2 . Pour la détermination de la période de six mois visée à l'alinéa premier, il est tenu compte de la durée de la période de protection de la maternité qui précède immédiatement la période d'incapacité de travail. La mesure d'alignement du montant de l'indemnité d'incapacité de travail sur celui de l'allocation de chômage visée à l'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable au chômeur temporaire. Sont assimilés à des chômeurs temporaires, pour l'application de la présente disposition, les travailleurs visés à l'article 28, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage [ 3 ...] 3 .) <AR 2003-02-19/40, art. 1, 087; En vigueur : 01-01-2003> ---------- ( 1 )<AR 2009-02-12/43 , art. 1, 160; En vigueur : 01-01-2009> ( 2 )<AR 2016-05-29/01 , art. 1, 243; En vigueur : 01-01-2015> ( 3 )<AR 2026-03-22/01 , art. 1, 341; En vigueur : 06-04-2026>