Article 213
Art. 213 .Le taux de l'indemnité d'invalidité est fixé à 65 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée. Pour les titulaires dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er janvier 1975, cette rémunération est majorée d'un montant de 29,42 francs, lié à l'indice 114,20. Pour le titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours à partir du 1er janvier 1975 et au plus tard le 31 décembre 1976, cette rémunération est majorée d'un montant de 15,13 francs, lié à l'indice 114,20. Pour les titulaires qui ne sont pas considérés comme travailleurs avec personne à charge, ce taux est réduit à [ 1 55] 1 ou 40 p.c. de la même rémunération, selon qu'il s'agit ou non de titulaires visés à l'article 226. [ 2 Alinéa 3 abrogé] 2
(Pour le titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er octobre 1974, le montant maximum de l'indemnité d'invalidité est fixé à partir du 1er juillet 1984, à 38,3895 EUR, pour le titulaire qui est considéré comme travailleur ayant personne à charge et à 25,6917 EUR, pour le titulaire qui n'est pas considéré comme travailleur ayant personne à charge. Pour les titulaires dont l'incapacité de travail a pris cours au plus tôt le 1er janvier 1974 et au plus tard le 30 septembre 1974 et dont l'incapacité subsiste au 1er juillet 1984, le montant de la rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité à allouer à partir de cette même date est le montant de la rémunération réelle (visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée), limité toutefois au montant maximum sur lequel étaient prélevées les cotisations pour l'assurance indemnités. Ce montant maximum est augmenté de 10,24 p.c. avant l'application de l'alinéa 1.) <AR 2001-06-14/37, art. 2, 061; En vigueur : 01-01-2002> <KB 2001-06-10/62, art. 4, 065; En vigueur : 01-01-2003> ---------- ( 1 )<AR 2009-02-12/43 , art. 3,1°, 160; En vigueur : 01-05-2009> ( 2 )<AR 2009-02-12/43 , art. 3,2°, 160; En vigueur : 01-01-2010>