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Art. 205/1 .[ 1 § 1er. Pour la dispense de [ 3 stage d'attente] 3 pour le droit aux indemnités de maternité visées à l'article 113 de la loi coordonnée, les dispositions de l'article 205, § 1er, § 3/1 et § 6, sont également d'application dans les mêmes conditions. Si l'accomplissement préalable d'un [ 3 stage d'attente] 3 est requis ou si, conformément à l'article 205, § 1er, 5°, 6° et 7°, une période déterminée est assimilée pour l'accomplissement du [ 3 stage d'attente] 3 , il est tenu compte de la durée du [ 3 stage d'attente] 3 visée à l'article 116/1 de la loi coordonnée. § 2. Pour l'octroi de l'indemnité de maternité visée à l'article 113 de la loi coordonnée, le [ 3 stage d'attente] 3 prévu à l'article 116/1 de la loi coordonnée est, dans la situation visée à l'article 205, § 5 et dans les conditions qui y sont fixées, réduit à un mois comprenant au moins vingt jours de travail ou assimilés. Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent le [ 3 stage d'attente] 3 réduit s'ils totalisent, au cours d'une période d'un mois, soixante-sept heures de travail ou assimilées. La période de référence est toutefois prolongée jusqu'à trois mois au maximum pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel qui, en raison de leur régime de travail, se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leur [ 3 stage d'attente] 3 réduit en un mois. § 3. Pour l'octroi de l'indemnité de maternité visée à l'article 113 de la loi coordonnée, le [ 3 stage d'attente] 3 prévu à l'article 116/1 de la loi coordonnée est réduit à trois mois comprenant au moins soixante jours de travail ou assimilés pour le titulaire qui, ayant cessé de se trouver dans une des situations visées à l'article 86, § 1er, de la loi coordonnée, après avoir accompli le [ 3 stage d'attente] 3 visé ci-dessus ou en avoir été dispensé, se trouve à nouveau assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs si, dans l'intervalle, il a été constamment membre effectif ou personne à charge d'une mutualité, en qualité d'assuré libre, pour les prestations de maternité. Les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent le [ 3 stage d'attente] 3 réduit s'ils totalisent au cours d'une période de trois mois, deux cents heures de travail ou assimilées. [ 2 Toutefois, ils accomplissent leur stage d'attente s'ils ont accompli, au cours d'une période de trois mois, soixante-sept heures de travail ou assimilées, à condition qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir deux cents heures de travail durant ces trois mois en raison de leur régime de travail.] 2 ] 1 ---------- ( 1 )<Inséré par AR 2017-04-27/02 , art. 5, 252; En vigueur : 01-05-2017> ( 2 )<AR 2022-09-23/03 , art. 2, 300; En vigueur : 02-08-2022> ( 3 )<AR 2022-09-23/03 , art. 6, 300; En vigueur : 02-08-2022> Section III. - Des modalités de [ 1 stage d'attente] 1 en cas de passage d'un secteur de l'assurance indemnités à un autre. ---------- ( 1 )<AR 2022-09-23/03 , art. 6, 300; En vigueur : 02-08-2022>