Article 203/1
Art. 203/1 .[ 1 Pour l'application de l'article 116/1, § 1er, de la loi coordonnée, les titulaires doivent totaliser, au cours d'une période de six mois, au moins cent vingt jours de travail. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel accomplissent leur stage s'ils ont accompli, au cours d'une période de six mois, quatre cents heures de travail. [ 2 Toutefois, ils accomplissent leur stage d'attente s'ils ont accompli, au cours d'une période de six mois, cent trente-trois heures de travail, à condition qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir quatre cents heures de travail durant ces six mois en raison de leur régime de travail.] 2 Les dispositions de l'article 203, alinéa 2 et alinéas 4 à 7, valent également pour l'application de l'article 116/1, § 1er, de la loi coordonnée. ] 1 ---------- ( 1 )<Inséré par AR 2017-04-27/02 , art. 2, 252; En vigueur : 01-05-2017> ( 2 )<AR 2022-09-23/03 , art. 1, 300; En vigueur : 02-08-2022>