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Art. 217 .Les titulaires en chômage complet contrôlé visées à l'article 113, dernier alinéa, de la loi coordonnée, ainsi que les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 131 de la loi coordonnée, ont droit à une indemnité de base s'élevant à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée; le montant de cette indemnité (est cependant égal) à celui de l'allocation de chômage à laquelle les titulaires précitées auraient pu prétendre si elles ne s'étaient pas trouvées (dans une période de protection de la maternité visée aux articles 114 et 115 de la loi coordonnée). [ 1 A cet effet, il est toutefois toujours tenu compte de la phase applicable de la période d'indemnisation dans laquelle elles se seraient trouvées, dans le cadre de la réglementation chômage, le premier jour de la période de protection de la maternité. ] 1 <AR 1997-04-13/51, art. 6, 007; En vigueur : 06-10-1996> <AR 2003-02-19/40, art. 3, 087; En vigueur : 01-01-2003> [ 2 La mesure d'alignement du montant de l'indemnité de maternité sur celui de l'allocation de chômage visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable au chômeur temporaire. Sont assimilés à des chômeurs temporaires, pour l'application de la présente disposition, les travailleurs visés à l'article 28, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. ] 2 La (mesure d'alignement) visée [ 2 à l'alinéa 1er ] 2 cesse de s'appliquer dès qu'une période de six mois est écoulée, compte tenu de la durée de la période de (protection de la maternité) et de la période d'incapacité de travail qui la précède immédiatement. <AR 1997-04-13/51, art. 6, 007; En vigueur : 06-10-1996> <AR 2003-02-19/40, art. 3, 087; En vigueur : 01-01-2003> Les titulaires visées à l'alinéa 1er ont droit en outre, à une indemnité complémentaire s'élevant à 19,5 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée, pendant les trente premiers jours de la période de (protection de la maternité) et à 15 p.c. de la même rémunération, à partir du trente et unième jour de cette période. <AR 1997-04-13/51, art. 6, 007; En vigueur : 06-10-1996> ---------- ( 1 )<AR 2023-02-26/03 , art. 1, 307; En vigueur : 01-01-2023> ( 2 )<AR 2026-03-22/01 , art. 2, 341; En vigueur : 06-04-2026>