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Art. 68ter .<inséré par AR 1996-12-16/31, art. 1, 007; En vigueur : 1997-01-01> [ 3 § 1er. Le Service détermine le montant de la retenue conformément aux dispositions de l'article 68 et opère la retenue sur les pensions légales dont il assure le service, à partir du paiement qui suit la communication visée à l'article 68bis, §§ 1er et 2. Dans l'attente de cette communication, le Service opère d'office une retenue sur la base des données dont il dispose. En outre, le Service communique, en respectant l'ordre de priorité fixé par l'article 68, § 6, à chacun des organismes débiteurs qui doivent effectuer la retenue, le montant: - de la retenue à effectuer par l'organisme débiteur concerné et/ou le pourcentage qui y correspond; - de la pension liquidée par l'organisme débiteur concerné qui a été prise en compte pour la détermination de la retenue. L'organisme débiteur effectue la retenue sur les pensions légales dont il assure le service conformément aux instructions reçues du Service à partir du paiement qui suit la date de la communication prévue à l'alinéa qui précède. Dans l'attente de cette communication, l'organisme débiteur opère d'office une retenue sur la base des données dont il dispose. L'organisme débiteur qui constate que le montant communiqué de la pension ne correspond pas au montant qu'il liquide réellement en avertit immédiatement le Service. § 2. Lorsqu'une pension légale est liquidée par plusieurs organismes débiteurs, autres que le Service, le Service agit conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, tandis que l'organisme débiteur agit quant à lui conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéas 3 et 4.] 3 § 3. [ 2 le Service] 2 communique au bénéficiaire par lettre ordinaire le montant de la retenue ainsi que son mode de calcul. Cette communication vaut motivation et notification. Un recours contre la communication visée à l'alinéa 1er peut être introduit auprès de la juridiction compétente dans les trois mois qui suivent la date de la communication au bénéficiaire. [ 3 § 4. Lorsqu'il est constaté que la fixation du pourcentage et/ou du montant de la retenue est entachée d'une erreur matérielle, le Service corrige d'office l'erreur et en fait la communication à l'organisme débiteur conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 3. En outre, le Service fait part de l'erreur au bénéficiaire et lui notifie les éléments sur lesquels le nouveau calcul de la retenue est basé. Lorsque l'erreur a donné lieu: - à la perception de retenues indues, l'organisme débiteur compétent les rembourse au bénéficiaire, sans qu'il soit redevable d'intérêts de retard; - à une retenue insuffisante, l'organisme débiteur compétent adapte le montant de la retenue à partir du paiement qui suit la date à laquelle la communication visée à l'alinéa 1er a été notifiée au bénéficiaire. § 5. Les organismes débiteurs versent le produit de la retenue au Service dans le mois qui suit celui au cours duquel la pension légale a été payée. Si les organismes débiteurs ne respectent pas le délai visé à l'alinéa 1er, ils sont de plein droit redevable au Service d'une majoration de 10 p.c. sur les sommes versées en retard, ainsi que d'un intérêt de retard de 12 p.c. par an, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date du paiement. Le produit de la retenue, qui est effectuée sur les pensions visées à l'article 68, § 6, 3° et 5° à 10°, est affecté par le Service au financement des pensions à charge du Trésor public.] 3 § 6. Le produit de la retenue effectuée sur un avantage complémentaire payé sous la forme d'un capital à un travailleur indépendant en exécution d'une promesse individuelle de pension est versé par [ 2 le Service] 2 à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. ---------- ( 1 )<L 2013-03-13/01 , art. 9, 042; En vigueur : 01-01-2014> ( 2 )<L 2016-03-18/03 , art. 120, 047; En vigueur : 01-04-2016> ( 3 )<L 2023-05-04/04 , art. 11, 054; En vigueur : 01-01-2023>