Article 106
Art. 106 . § 1. Le présent titre est applicable à toutes les personnes qui comme travailleurs ou assimilés, sont soumises, totalement ou partiellement, à l'application de : 1° la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 2° l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés; 3° l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. § 2. Ce titre est également applicable aux : 1° personnes énumérées à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, pour autant qu'elles ne soient pas visées au § 1er; 2° personnes qui sont, sous quelque forme que ce soit, bénéficiaires d'une des prestations sociales auxquelles la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, est applicable, pour autant qu'elles ne soient pas visées au § 1er ni au 1°. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du présent titre aux catégories de personnes qu'Il détermine. § 4. Le présent titre n'est toutefois pas applicable aux ménages visés à l'article 125, 2°, du titre XII. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer d'autres catégories de personnes auxquelles le présent titre n'est pas applicable.