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Art. 68quinquies .<inséré par AR 1996-12-16/31, art. 1, 007; En vigueur : 1997-01-01> § 1. L'organisme débiteur qui omet de faire [ 2 au Service] 2 la déclaration visée à [ 3 l'article 68bis, § 1er, alinéa 1er] 3 , dans la forme et le délai prévus, est tenu au paiement d'une indemnité forfaitaire de (25,00 EUR) augmentée de (2,50 EUR) par bénéficiaire et de (2,50 EUR) par tranche de (2.500,00 EUR) de pensions versées. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2002> [ 2 L'organisme débiteur qui paie un capital après le 28 février 1997 et qui ne respecte pas les obligations imposées [ 4 par l'article 68, § 5, alinéa 3, et § 5/1, alinéa 7,] 4 est tenu de payer une majoration de 10 p.c. sur les retenues versées tardivement ainsi qu'un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à partir de l'expiration du délai prévu [ 4 à l'article 68, § 5, alinéa 3, et § 5/1, alinéa 7,] 4 jusqu'au jour de leur paiement.] 2 [ 3 Chaque organisme débiteur qui ne soumet pas, à DB2P, la déclaration visée à l'article 68bis, § 1er/1, dans le délai visé à l'article 68bis, § 1er, alinéa 2, et dans le formulaire prescrit par l'ASBL SiGeDiS, doit payer une indemnité forfaitaire de 25,00 EUR.] 3 § 2. Le bénéficiaire qui omet de faire la déclaration visée à l'article 68bis, § 2 est tenu de payer une indemnité égale a 10 p.c. des retenues tardives encore dues. § 3. [ 1 [ 2 Le Service] 2 est chargé du recouvrement des indemnités visées aux §§ 1er et 2.] 1 Le recouvrement de ces indemnités peut également s'effectuer à l'intervention de [ 3 l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales] 3 , qui en poursuivra la perception conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. § 4. [ 3 Le Service vérifie les déclarations visées à l'article 68bis, §§ 2 et 3. Le Service peut, à des fins de contrôle de l'application du présent chapitre, demander la collaboration des administrations, institutions et services allouant et/ou payant des pensions légales et/ou complémentaires.] 3 § 5. Les frais de fonctionnement de la banque de données de pension visée à l'article 9bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale résultant de l'application de l'article 68ter, §§ 1er et 2, [ 2 sont imputés sur le produit de la retenue, qui est effectuée sur les pensions visées à l'article 68, § 6, 3° et 5° à 10°] 2 . § 6. En vue de l'application des articles 68 à 68quater, les communications de données sociales à caractère personnel [ 2 entre le Service et les autres institutions de sécurité sociale] 2 ainsi que toutes les communications de telles données par des institutions de sécurité sociale à destination des autres organismes débiteurs s'effectuent à l'intervention de la Banque-carrefour selon un plan de mise en oeuvre fixé par le Comité Général de Coordination institué au sein de la Banque-carrefour. ---------- ( 1 )<L 2013-03-13/01 , art. 10, 042; En vigueur : 01-01-2014> ( 2 )<L 2016-03-18/03 , art. 122, 047; En vigueur : 01-04-2016> ( 3 )<L 2023-05-04/04 , art. 12, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 4 )<L 2025-12-18/06 , art. 157, 055; En vigueur : 09-01-2026>