(30)(1994021117)30 MARS 1994. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-1994 et mise à jour au 30-12-2025)#
(30)(1994021117)(article)(68)Article 68#
Art. 68 .<AR 1996-12-16/31, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-1997> § 1er. Pour l'application des articles 68 à 68quinquies, il y a lieu d'entendre : a) par "pension légale", toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension [ 5 ou toute allocation de transition] 5 à charge d'un régime belge de pension [ 11 , d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale] 11 . Sont également considérées comme des pensions légales au sens du a) : 1° les rentes périodiques acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine; 2° les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique; b) [ 11 ...] 11 c) [ 11 par "pension complémentaire": 1° toute pension complémentaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et destinée à compléter ou à remplacer une pension légale à charge d'un régime belge de pension, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital; 2° tout avantage destiné à compléter une pension légale à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous la forme d'un capital. Ne sont pas considérés comme pensions légales ou complémentaires au sens du a) ou c),le pécule de vacances et le pécule complémentaire de vacances, l'allocation de fin d'année, l'allocation de chauffage, les indemnités d'adaptation et les primes forfaitaires de bien-être et l'allocation spéciale pour travailleurs indépendants;] 11 d) par "retenue", la retenue résultant de l'application du § 2; e) par "bénéficiaire", le bénéficiaire d'une pension visée sous a). Est considéré comme "bénéficiaire avec charge de famille", selon le cas : 1° le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels qui entraîneraient la réduction ou la suspension d'une pension de retraite accordée dans le régime de pension des travailleurs salariés [ 1 ou des travailleurs indépendants] 1 , ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable au personnel d'une [ 11 institution internationale] 11 ; 2° le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, par. 8, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général [ 1 , soit en application de l'article 5, § 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions] 1 ; 3° le bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, le bénéficiaire non marié, le bénéficiaire divorcé ou le conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un au moins ouvre un droit à des allocations familiales; Est considéré comme "bénéficiaire isolé", tout autre bénéficiaire; f) par "institutions de sécurité sociale", les institutions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; g) par "Banque-carrefour", la Banque-carrefour de la sécurité sociale; h) (par " organisme débiteur ", la personne physique ou morale, ou l'association de fait qui assure le paiement [ 11 de la pension légale ou de la pension complémentaire] 11 ;) <L 2004-07-09/30, art. 179, 025; En vigueur : 15-07-2004> i) [ 11 par "DB2P", la base de données sur les pensions complémentaires créée par la loi-programme du 27 décembre 2006 et gérée par l'ASBL SiGeDiS;] 11 j) [ 6 par "Service", le Service fédéral des Pensions;] 6 k) [ 6 ...] 6 ; l) [ 11 ...] 11 § 2. [ 12 Sans préjudice de l'application des paragraphes 3 et 6, les organismes débiteurs opèrent, selon les modalités prévues par l'article 68ter, § 1er, sur les pensions légales, quelle que soit leur date de prise de cours, payées à partir du 1er janvier 1997, une retenue dont le montant est fixé conformément au tableau prévu à l'alinéa 4, compte tenu, d'une part, du montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions légales et des pensions complémentaires, tel que défini à l'alinéa 2 et, d'autre part, de la qualité du bénéficiaire. Le montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions légales et pensions complémentaires, quelle que soit leur date de prise de cours ou, en cas de paiement sous la forme d'un capital, quelle que soit la date de sa liquidation, est obtenu en additionnant: - les montants mensuels bruts des pensions légales et des pensions complémentaires; - les montants bruts, dûment convertis en montants mensuels, des pensions légales et des pensions complémentaires périodiques qui ne sont pas payées mensuellement; - les montants mensuels bruts des rentes fictives correspondant à des pensions légales ou des pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital. La conversion en rente fictive des pensions légales et pensions complémentaires qui ont été payées sous forme d'un capital est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond à l'âge du bénéficiaire au jour du paiement du capital. Le Roi peut, sur la base des tables de mortalité les plus récentes, établir d'autres barèmes de conversion qui seront utilisés pour l'application du présent article. Chaque modification de barèmes de conversion entraîne la fixation d'un nouveau montant de la rente fictive.] 12 Le montant de la retenue prévue à l'alinéa 1er est, selon la qualité du bénéficiaire, établi conformément au tableau ci-dessous : [ 10 Bénéficiaire isolé P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen: P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages: Bedrag van de afhouding in euro Montant de la retenue en euro Van/de 0,01 EUR tot/à 1.711,72 EUR Van/de 1.711,73 EUR tot/à 1.764,65 EUR Van/de 1.764,66 EUR tot/à 1.895,87 EUR Van/de 1.895,88 EUR tot/à 1.915,62 EUR Vanaf/à partir de 1.915,63 EUR 0,00
(P - 1.711,72) x 50 % P x 0,015 28,44 + [(P - 1.895,87) x 50 %] P x 0,02 Bénéficiaire avec charge de famille P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen: P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages: Bedrag van de afhouding in euro Montant de la retenue en euro Van/de 0,01 EUR tot/à 1.978,96 EUR Van/de 1.978,97 EUR tot/à 2.040,15 EUR Van/de 2.040,16 EUR tot/à 2.168,84 EUR Van/de 2.168,85 EUR tot/à 2.191,43 EUR Vanaf/à partir de 2.191,44 EUR 0,00
(P - 1.978,96) x 50 % P x 0,015 32,53 + [(P - 2.168,84) x 50 %] P x 0,02 ] 10 Les montants repris dans le tableau sont liés à l'indice-pivot 114,89 et sont adaptés de la même manière que les pensions selon que l'indexation de celles-ci est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ou de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix a la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Si pour un même bénéficiaire l'indexation de certaines de ses pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée, tandis que l'indexation de ses autres pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 précitée, l'indexation des montants repris dans le tableau ne peut avoir pour effet de modifier la tranche à laquelle doit être rattaché le montant total des pensions. § 3. [ 13 La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2, qui correspond aux pensions légales et complémentaires à charge d'un régime étranger de pension et/ou d'un régime de pension d'une institution internationale est opérée uniquement: 1° si l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu, à charge d'un régime belge de pension et qu'il n'est pas soumis à la sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni ou de la Suisse, conformément au Titre II du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; 2° si l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou hors du Royaume-Uni ou de la Suisse et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu à charge d'un régime belge de pension mais qu'il ne bénéficie d'aucune pension légale ou d'aucun avantage y tenant lieu à charge d'un régime de pension dans le pays de résidence.] 13 § 4. [ 13 La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2 qui correspond aux pensions complémentaires périodiques belges visées à l'article 68, § 1er, c), 1°, et aux pensions complémentaires payées avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges est opérée sur les différentes pensions légales conformément à l'ordre de priorité fixé par le paragraphe 6.] 13 § 5. La partie de la retenue à effectuer en application du § 2 qui correspond aux [ 14 pensions complémentaires belges payées] 14 après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital par des [ 14 organismes débiteurs belges et étrangers] 14 n'est pas opérée. [ 14 L'organisme débiteur belge ou étranger d'une pension complémentaire belge payée] 14 après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital [ 18 ...] 18 prélève d'office, lors du paiement [ 14 de ce capital] 14 , une retenue égale à 2 p.c. du montant brut du capital. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2002> [ 18 ...] 18 [ 14 L'organisme débiteur belge ou étranger verse au Service le produit de la retenue effectuée en application de l'alinéa 2 [ 18 ...] 18 , à concurrence du montant, à la date d'échéance et avec la communication mentionnée dans le relevé de paiement mensuel de l'ASBL Si-GeDiS.] 14 Si lors du premier paiement du montant définitif d'une pension légale qui suit le paiement d'un capital, le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2 s'avère inférieur au pourcentage de la retenue qui a été opérée sur le capital, [ 6 le Service] 6 rembourse au bénéficiaire une somme égale à la différence entre, d'une part, le montant de la retenue qui a été opérée sur le capital et d'autre part, le montant obtenu en multipliant ce même capital par le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2. Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension légale, [ 6 le Service] 6 est de plein droit redevable envers le bénéficiaire d'intérêts de retard sur le montant rembourse. Ces intérêts dont le taux est égal à 4,75 p.c. par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois. Le Roi peut adapter le taux de ces intérêts de retard. [ 18 ...] 18 . Pour application de [ 18 l'alinéa 4] 18 , les capitaux payés à un même bénéficiaire doivent être additionnés. [ 19 § 5/1. L'organisme débiteur belge ou étranger qui est dû à un affilié après le 1er juillet 2027 une pension complémentaire belge externalisée, effectue d'office, lors du paiement, un prélèvement sur le capital payé ou, en cas de rente, sur le capital constitutif initial. Le pourcentage de ce prélèvement à appliquer est fixé conformément au présent paragraphe, et est communiqué, à l'organisme débiteur par l'ASBL Sigedis. Lorsqu'un versement visé à l'alinéa précédent est prévu, soit à la demande de l'intéressé, soit parce que la pension légale est prise, Sigedis détermine si le montant total des pensions complémentaires de l'affilié dépasse le seuil de 150.000 euros. A l'alinéa précédent, on entend par "montant total des pensions complémentaires", la somme : - de la valeur des réserves acquises au 1er janvier de l'année précédente des pensions complémentaires ou parties de pensions complémentaires qui n'ont pas encore été payées au cours de l'année précédente ; - des montants effectivement payés des pensions complémentaires ou parties de celles-ci déjà payées sous forme de capital ; - du capital constitutif initial des pensions complémentaires déjà en cours de paiement ou payées sous forme de rente. L'alinéa précédent fait toujours référence aux valeurs telles qu'elles sont connues par Sigedis au moment de la détermination. Si le seuil visé à l'alinéa 2 est dépassé, Sigedis calcule le dépassement qui correspond à la partie du montant total qui dépasse ce seuil. Ensuite, Sigedis calcule le rapport, exprimé en pourcentage, entre le dépassement et le montant total. Ce pourcentage est multiplié par 2 %. Le pourcentage ainsi obtenu est le prélèvement supplémentaire à retenir pour l'affilié concerné. Ce prélèvement supplémentaire est, en cas de paiement d'une pension complémentaire en même temps que la pension légale ou en cas de demande de l'affilié via mypension.be, communiqué par Sigedis à l'organisme débiteur concerné avant le paiement, ou, en cas de paiement anticipée à la demande de l'affilié via l'institution de pension, demandé à Sigedis par l'organisme débiteur concerné. Il s'agit à chaque fois du calcul le plus récent disponible du prélèvement. L'organisme débiteur belge ou étranger retient le prélèvement supplémentaire soit sur les capitaux versés, soit sur le capital constitutif initial de la rente à payer, et verse le produit au Service, dans le mois suivant le paiement du capital ou de la rente, avec la communication mentionnée dans le relevé de paiement de l'ASBL Sigedis. Les pensions complémentaires qui sont déjà dues avant le 1er janvier 2026, ne sont pas prises en compte pour l'application du présent paragraphe. Le montant visé à l'alinéa 2 est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2027 (indice pivot dans la base 2013 = 100), et est adapté de la même manière que les pensions conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Le Roi peut déterminer les modalités pratiques et techniques relatives au prélèvement visé au présent paragraphe.] 19 [ 20 § 5/2. Lorsque l'ensemble des pensions légales et pensions complémentaires visé au paragraphe 2, alinéa 2, ne dépasse pas le montant mensuel de 3225,74 EUR pour un bénéficiaire isolé et de 3729,34 EUR pour un bénéficiaire avec charge de famille, le produit du prélèvement visé au paragraphe 5/1 fait l'objet d'un remboursement par le Service à la personne concernée selon les modalités définies ci-après. Après avoir reçu le montant du prélèvement visé au paragraphe 5/1 et après que toutes les pensions légales aient pris cours, le Service évalue si la condition visée à l'alinéa 1er est remplie et, le cas échéant, rembourse des montants retenus à la personne concernée, après déduction des impôts dus. Le contrôle des conditions visées à l'alinéa 1er et l'éventuel remboursement visé à l'alinéa 2 n'ont lieu qu'au moment où toutes les pensions légales et toutes les pensions complémentaires externalisées ont pris cours tant en cas de pensions complémentaires consécutives à la prise de la pension légale que dans le cas de pensions complémentaires payées de manière anticipée. Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension légale, le Service est de plein droit redevable envers le bénéficiaire d'intérêts de retard sur le montant remboursé. Ces intérêts, dont le taux est égal à 4,75 p.c. par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois. Le Roi peut adapter le taux de ces intérêts de retard. Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2027 (indice pivot dans la base 2013 = 100), et est adapté de la même manière que les pensions conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Le Roi peut déterminer les modalités pratiques et techniques relatives au remboursement visé au présent paragraphe.] 20 § 6. L'ordre de priorité visé au § 4 est fixé comme suit: 1° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés; 2° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants; 3° [ 15 les pensions de retraite et de survie à charge d'un régime de pension du secteur public géré par le Service;] 15 4° [ 7 ...] 7 ; 5° les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat; 6° [ 15 les pensions de retraite et de survie à charge du régime de sécurité sociale d'outre-mer;] 15 7° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes crées par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées a leurs mandataires; 8° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge d'organismes d'intérêt public dépendant des Communautés ou des Régions; 9° les pensions de retraite et de survie accordées aux sénateurs, aux membres de la Chambre des représentants ainsi qu'aux membres des (Parlements de communauté et de région); <L 2006-03-27/35, art. 26, 032; En vigueur : 21-04-2006> 10° les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus. En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, la retenue est opérée en premier lieu sur la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi. § 7. Si le paiement [ 16 de pensions légales ou de pensions complémentaires] 16 sous la forme d'un capital a été fractionné, le présent article est appliqué à chaque paiement partiel. § 8. L'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable à la retenue effectuée en vertu du présent article. § 9. La retenue à effectuer en application du § 4 qui correspond à des rentes fictives qui afférent à [ 17 des pensions légales ou des pensions complémentaires payées] 17 avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital n'est plus opérée : - a partir du 1er juillet 1997, pour ce qui concerne les capitaux payés, si la pension a pris cours avant le 1er juillet 1981 ou à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire de la date de prise de cours de la pension si celle-ci a pris cours après le paiement du capital; - pour ce qui concerne les capitaux payés à partir du 1er juillet 1981, soit à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire du paiement du capital si la pension est déjà en cours au moment du paiement du capital, soit à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire de la date de prise de cours de la pension si celle-ci a pris cours après le paiement du capital. <inséré par L 1997-06-13/30, art. 13, 2°, En vigueur : 01-07-1997> (§ 10. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les modalités qu'Il détermine, réduire et abroger les retenues visées au § 2 avec effet au 1er juillet 2008. L'habilitation conférée au Roi par le présent paragraphe expire le 31 décembre 2008. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.) <L 2008-06-08/30 , art. 22, 037; En vigueur : 26-06-2008> (NOTE : la version 006 de l'article 68 est modifiée par l'article 23 de la L 2000-08-12/62; En vigueur : 01-01-1995; Abrogé : 31-12-1996; voir M.B. 31-08-2000, p. 29879-29880) ---------- ( 1 )<L 2013-03-13/01 , art. 6, 042; En vigueur : 01-01-2014> ( 2 )<L 2013-03-13/01 , art. 7, 042; En vigueur : 01-01-2013> ( 3 )<AR 2013-12-11/02 , art. 41, 043; En vigueur : 01-01-2014> ( 4 )<L 2014-04-19/10 , art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2013> ( 5 )<L 2014-05-05/01 , art. 16, 045; En vigueur : 01-01-2015> ( 6 )<L 2016-03-18/03 , art. 118, 047; En vigueur : 01-04-2016> ( 7 )<L 2016-03-18/03 , art. 118,7°, 047; En vigueur : 01-01-2017> ( 8 )<L 2018-02-18/07 , art. 23, 049; En vigueur : 30-06-2018> ( 9 )<L 2018-12-06/23 , art. 25, 050; En vigueur : 27-03-2019> ( 10 )<L 2019-02-17/04 , art. 2, 051; En vigueur : 01-03-2019> ( 11 )<L 2023-05-04/04 , art. 3, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 12 )<L 2023-05-04/04 , art. 4, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 13 )<L 2023-05-04/04 , art. 5, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 14 )<L 2023-05-04/04 , art. 6, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 15 )<L 2023-05-04/04 , art. 7, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 16 )<L 2023-05-04/04 , art. 8, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 17 )<L 2023-05-04/04 , art. 9, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 18 )<L 2025-12-18/06 , art. 153, 055; En vigueur : 01-01-2026> ( 19 )<L 2025-12-18/06 , art. 155, 055; En vigueur : 09-01-2026> ( 20 )<L 2025-12-18/06 , art. 156, 055; En vigueur : 09-01-2026>
(30)(1994021117)(article)(68quinquies)Article 68quinquies#
Art. 68quinquies .<inséré par AR 1996-12-16/31, art. 1, 007; En vigueur : 1997-01-01> § 1. L'organisme débiteur qui omet de faire [ 2 au Service] 2 la déclaration visée à [ 3 l'article 68bis, § 1er, alinéa 1er] 3 , dans la forme et le délai prévus, est tenu au paiement d'une indemnité forfaitaire de (25,00 EUR) augmentée de (2,50 EUR) par bénéficiaire et de (2,50 EUR) par tranche de (2.500,00 EUR) de pensions versées. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2002> [ 2 L'organisme débiteur qui paie un capital après le 28 février 1997 et qui ne respecte pas les obligations imposées [ 4 par l'article 68, § 5, alinéa 3, et § 5/1, alinéa 7,] 4 est tenu de payer une majoration de 10 p.c. sur les retenues versées tardivement ainsi qu'un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à partir de l'expiration du délai prévu [ 4 à l'article 68, § 5, alinéa 3, et § 5/1, alinéa 7,] 4 jusqu'au jour de leur paiement.] 2 [ 3 Chaque organisme débiteur qui ne soumet pas, à DB2P, la déclaration visée à l'article 68bis, § 1er/1, dans le délai visé à l'article 68bis, § 1er, alinéa 2, et dans le formulaire prescrit par l'ASBL SiGeDiS, doit payer une indemnité forfaitaire de 25,00 EUR.] 3 § 2. Le bénéficiaire qui omet de faire la déclaration visée à l'article 68bis, § 2 est tenu de payer une indemnité égale a 10 p.c. des retenues tardives encore dues. § 3. [ 1 [ 2 Le Service] 2 est chargé du recouvrement des indemnités visées aux §§ 1er et 2.] 1 Le recouvrement de ces indemnités peut également s'effectuer à l'intervention de [ 3 l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales] 3 , qui en poursuivra la perception conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. § 4. [ 3 Le Service vérifie les déclarations visées à l'article 68bis, §§ 2 et 3. Le Service peut, à des fins de contrôle de l'application du présent chapitre, demander la collaboration des administrations, institutions et services allouant et/ou payant des pensions légales et/ou complémentaires.] 3 § 5. Les frais de fonctionnement de la banque de données de pension visée à l'article 9bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale résultant de l'application de l'article 68ter, §§ 1er et 2, [ 2 sont imputés sur le produit de la retenue, qui est effectuée sur les pensions visées à l'article 68, § 6, 3° et 5° à 10°] 2 . § 6. En vue de l'application des articles 68 à 68quater, les communications de données sociales à caractère personnel [ 2 entre le Service et les autres institutions de sécurité sociale] 2 ainsi que toutes les communications de telles données par des institutions de sécurité sociale à destination des autres organismes débiteurs s'effectuent à l'intervention de la Banque-carrefour selon un plan de mise en oeuvre fixé par le Comité Général de Coordination institué au sein de la Banque-carrefour. ---------- ( 1 )<L 2013-03-13/01 , art. 10, 042; En vigueur : 01-01-2014> ( 2 )<L 2016-03-18/03 , art. 122, 047; En vigueur : 01-04-2016> ( 3 )<L 2023-05-04/04 , art. 12, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 4 )<L 2025-12-18/06 , art. 157, 055; En vigueur : 09-01-2026>
(30)(1994021117)(article)(68ter)Article 68ter#
Art. 68ter .<inséré par AR 1996-12-16/31, art. 1, 007; En vigueur : 1997-01-01> [ 3 § 1er. Le Service détermine le montant de la retenue conformément aux dispositions de l'article 68 et opère la retenue sur les pensions légales dont il assure le service, à partir du paiement qui suit la communication visée à l'article 68bis, §§ 1er et 2. Dans l'attente de cette communication, le Service opère d'office une retenue sur la base des données dont il dispose. En outre, le Service communique, en respectant l'ordre de priorité fixé par l'article 68, § 6, à chacun des organismes débiteurs qui doivent effectuer la retenue, le montant: - de la retenue à effectuer par l'organisme débiteur concerné et/ou le pourcentage qui y correspond; - de la pension liquidée par l'organisme débiteur concerné qui a été prise en compte pour la détermination de la retenue. L'organisme débiteur effectue la retenue sur les pensions légales dont il assure le service conformément aux instructions reçues du Service à partir du paiement qui suit la date de la communication prévue à l'alinéa qui précède. Dans l'attente de cette communication, l'organisme débiteur opère d'office une retenue sur la base des données dont il dispose. L'organisme débiteur qui constate que le montant communiqué de la pension ne correspond pas au montant qu'il liquide réellement en avertit immédiatement le Service. § 2. Lorsqu'une pension légale est liquidée par plusieurs organismes débiteurs, autres que le Service, le Service agit conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, tandis que l'organisme débiteur agit quant à lui conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéas 3 et 4.] 3 § 3. [ 2 le Service] 2 communique au bénéficiaire par lettre ordinaire le montant de la retenue ainsi que son mode de calcul. Cette communication vaut motivation et notification. Un recours contre la communication visée à l'alinéa 1er peut être introduit auprès de la juridiction compétente dans les trois mois qui suivent la date de la communication au bénéficiaire. [ 3 § 4. Lorsqu'il est constaté que la fixation du pourcentage et/ou du montant de la retenue est entachée d'une erreur matérielle, le Service corrige d'office l'erreur et en fait la communication à l'organisme débiteur conformément aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 3. En outre, le Service fait part de l'erreur au bénéficiaire et lui notifie les éléments sur lesquels le nouveau calcul de la retenue est basé. Lorsque l'erreur a donné lieu: - à la perception de retenues indues, l'organisme débiteur compétent les rembourse au bénéficiaire, sans qu'il soit redevable d'intérêts de retard; - à une retenue insuffisante, l'organisme débiteur compétent adapte le montant de la retenue à partir du paiement qui suit la date à laquelle la communication visée à l'alinéa 1er a été notifiée au bénéficiaire. § 5. Les organismes débiteurs versent le produit de la retenue au Service dans le mois qui suit celui au cours duquel la pension légale a été payée. Si les organismes débiteurs ne respectent pas le délai visé à l'alinéa 1er, ils sont de plein droit redevable au Service d'une majoration de 10 p.c. sur les sommes versées en retard, ainsi que d'un intérêt de retard de 12 p.c. par an, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date du paiement. Le produit de la retenue, qui est effectuée sur les pensions visées à l'article 68, § 6, 3° et 5° à 10°, est affecté par le Service au financement des pensions à charge du Trésor public.] 3 § 6. Le produit de la retenue effectuée sur un avantage complémentaire payé sous la forme d'un capital à un travailleur indépendant en exécution d'une promesse individuelle de pension est versé par [ 2 le Service] 2 à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. ---------- ( 1 )<L 2013-03-13/01 , art. 9, 042; En vigueur : 01-01-2014> ( 2 )<L 2016-03-18/03 , art. 120, 047; En vigueur : 01-04-2016> ( 3 )<L 2023-05-04/04 , art. 11, 054; En vigueur : 01-01-2023>
(30)(1994021117)(article)(106)Article 106#
Art. 106 . § 1. Le présent titre est applicable à toutes les personnes qui comme travailleurs ou assimilés, sont soumises, totalement ou partiellement, à l'application de : 1° la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 2° l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés; 3° l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. § 2. Ce titre est également applicable aux : 1° personnes énumérées à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, pour autant qu'elles ne soient pas visées au § 1er; 2° personnes qui sont, sous quelque forme que ce soit, bénéficiaires d'une des prestations sociales auxquelles la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, est applicable, pour autant qu'elles ne soient pas visées au § 1er ni au 1°. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du présent titre aux catégories de personnes qu'Il détermine. § 4. Le présent titre n'est toutefois pas applicable aux ménages visés à l'article 125, 2°, du titre XII. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer d'autres catégories de personnes auxquelles le présent titre n'est pas applicable.
(30)(1994021117)(article)(107)Article 107#
Art. 107 .Pour application du présent titre, il y a lieu d'entendre par : 1° (" Ménage " : la personne ou les personnes à charge de laquelle ou desquelles une imposition ou une imposition commune est établie en matière d'impôts sur les revenus, conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992;) <L 2005-12-27/31, art. 184, 030; En vigueur : 01-01-2004> 2° (" Revenu du ménage" : (le total de l'ensemble des revenus nets imposables de chaque personne qui fait partie du ménage conformément au 1°, déterminé) conformément aux articles 7 à 116, 129 et 228 à 242 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce non compris les revenus imposés distinctement conformément à l'article 171 dudit Code, sous déduction du montant des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées aux articles 34 et [ 2 228, § 2, 7° bis] 2 , de ce Code, des revenus professionnels visés aux articles 155 et 156, 2°, de ce Code ainsi que du montant des rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, de ce Code perçues [ 1 en France et aux Pays-Bas auxquelles s'appliquent respectivement les articles 11, § 2, c, et 18, paragraphe 1er, b) des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays et qui sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er] 1 ) <L 1998-02-22/43, art. 71, 012; En vigueur : 1995-01-01> <L 2005-12-27/31, art. 184, 030; En vigueur : 01-01-2004> ---------- ( 1 )<L 2009-12-30/01 , art. 57, 039; En vigueur : 01-01-2004> ( 2 )<L 2022-03-28/01 , art. 2, 052; En vigueur : 10-04-2022>
(30)(1994021117)(article)(108)Article 108#
Art. 108 .§ 1. (Les ménages dont font partie les personnes visées à l'article 106, §§ 1er à 3, sont redevables d'une cotisation spéciale annuelle pour la sécurité sociale. [ 1 ...] 1 [ 1 Cette cotisation s'élève, selon que le revenu du ménage : - se situe dans la tranche de 18 592,02 euros à 21 070,96 euros : à 5 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 18 592,02 euros ; - se situe dans la tranche de 21 070,97 euros à 37 344,00 euros : à 123,95 euros augmentés de 1,3 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 21 070,96 euros ; - se situe dans la tranche de 37 344,01 euros à [ 2 40 997,26 euros] 2 : à 335,50 euros augmentés de 4,0090 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 37 344,00 euros ; - se situe dans la tranche de [ 2 40 997,27 euros] 2 à 60 181,95 euros : à 481,96 euros augmentés de 1,2996 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure [ 2 40 997,26 euros] 2 ; - est supérieur à 60 181,95 euros : à 731,28 euros. Par dérogation à l'alinéa 2, la cotisation pour les ménages à charge desquels une imposition commune est établie conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992, s'élève, selon que le revenu du ménage : - se situe dans la tranche de 18 592,02 euros à 21 070,96 euros : à 5 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 18 592,02 euros ; - se situe dans la tranche de 21 070,97 euros à 60 181,95 euros : à 123,95 euros augmentés de 1,3 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 21 070,96 euros ; - se situe dans la tranche de 60 181,96 euros à 74 688,00 euros : à 632,39 euros ; - se situe dans la tranche de 74 688,01 euros à 81 944,00 euros : à 632.39 euros augmentés de 1,3629 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure 74 688,00 euros ; - est supérieur à 81 944,00 euros : à 731,28 euros.] 1
(Les personnes visées à l'article 106, § 1er, qui ne font pas partie d'un ménage qui a un revenu du ménage au sens de l'article 107, 2°, sont redevables d'une cotisation spéciale pour la sécurité sociale d'un montant équivalent aux retenues à effectuer en vertu de l'article 109.) <L 1995-04-10/A9, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994> § 2. Cette cotisation est destinée au financement du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ---------- ( 1 )<L 2022-03-28/01 , art. 3, 052; En vigueur : 10-04-2022> ( 2 )<L 2022-11-20/01 , art. 54, 053; En vigueur : 01-01-2022>
(30)(1994021117)(article)(109)Article 109#
Art. 109 .§ 1. En attendant la fixation annuelle de la cotisation définitivement due, telle que visée à l'article 110, une retenue est effectuée, à charge des personnes visées à l'article 106, § 1er, par l'employeur sur le salaire pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime auquel le travailleur est assujetti. Cette retenue n'a pas d'incidence sur le calcul de la retenue de cotisation de sécurité sociale et du précompte professionnel. [ 1 Le montant de la retenue est de : 1° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 5 836,14 euros à 6 570,54 euros: 4,22 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 1 945,38 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 1 945,38 euros à 2 190,18 euros ; 2° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 6 570,55 euros à 11 211,00 euros: 10,33 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 2 190,18 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 2 190,19 euros à 3 737,00 euros ; 3° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 11 211,01 euros à 12 300,00 euros: 27,35 euros, augmentés de 3,38 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 3 737,00 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 3 737,01 euros à 4 100,00 euros ; 4° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 12 300,01 euros à 18 116,46 euros: 39,61 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 4 100,00 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 4 100,01 euros à 6 038,82 euros ; 5° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 18 116,46 euros: 60,94 euros.] 1 [ 1 Par dérogation à l'alinéa 2, le montant de la retenue pour les personnes à charge desquelles une imposition commune est établie conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992, est de : 1° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 5 836,14 euros à 6 570,54 euros: 5,90 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 1 945,38 euros lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 1 945,38 euros à 2 190,18 euros avec un minimum de 5,15 euros par mois pour les personnes dont le conjoint bénéficie également de revenus professionnels. Pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels et dont le salaire trimestriel à déclarer se situe dans la tranche de 3 285,29 euros à 5 836,14 euros, la retenue est fixée forfaitairement à 5,15 euros par mois ; 2° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 6 570,54 euros: 14,44 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 2 190,18 euros, sans que cette retenue puisse dépasser : a) 51,64 euros par mois pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels ; b) 60,94 euros par mois pour les personnes dont le conjoint n'a pas de revenus professionnels.] 1 (Pour les travailleurs, dont les cotisations pour la sécurité sociale sont calculées sur le salaire majoré de 8 %, en vertu de l'article 19, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est tenu compte du salaire à 108 % pour l'application [ 1 des alinéas précédents] 1 . Par personne dont le conjoint a également des revenus professionnels, on entend le conjoint qui, conformément à la réglementation applicable en matière de précompte professionnel, a des revenus professionnels propres dont le montant dépasse le plafond fixé pour l'application de la réduction du précompte professionnel pour autres charges de famille, accordée lorsque le conjoint bénéficie de revenus professionnels propres.) <L 1996-04-29/32, art. 121, 006; En vigueur : 10-05-1996> § 2. La retenue est effectuée par l'employeur lors du paiement du salaire. Elle est transférée par l'employeur, dans le même délai que les cotisations de sécurité sociale, à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er. § 3. Le produit des retenues visées au § 1er est transmis par les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les personnes visées à l'article 106, § 1er, (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). <AR 1997-08-08/42, art. 15, 010; En vigueur : 01-07-1997> § 4. L'employeur est assimilé, pour ce qui est de la retenue, à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription de l'action judiciaire, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception des cotisations. § 5. Le Roi peut, pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine, fixer des modalités spécifiques quant à la perception de la retenue visée au § 1er. § 6. L'employeur doit produire les preuves nécessaires, à la demande des fonctionnaires chargés de la surveillance du respect des présentes dispositions ou de l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, auquel le montant retenu doit être versé par l'employeur. § 7. L'employeur mentionne le montant des retenues visées au § 1er, séparément sur la fiche de salaire qui est remise au travailleur en application de l'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992. ---------- ( 1 )<L 2022-03-28/01 , art. 4, 052; En vigueur : 01-04-2022>
(30)(1994021117)(article)(110)Article 110#
Art. 110 . § 1. L'Administration des contributions directes calcule le montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale et en déduit, le cas échéant, les retenues opérées conformément à l'article 109 et le supplément visé à l'article 125, 1°. Elle perçoit le solde éventuel qui subsiste après cette déduction et en verse le produit (...) (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). <L 1995-12-20/32, art. 81, 005; En vigueur : 01-01-1996> <AR 1997-08-08/42, art. 16, 010; En vigueur : 01-07-1997> <L 1999-01-15/30, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-1998> Les montants inférieurs à (2,50 EUR) ne sont pas portés au rôle. <AR 2001-12-11/40, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2002 (exercice d'imposition 2002)> § 2. Lorsque les retenues et le supplément visés au § 1er, alinéa 1er, excèdent le montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, l'Administration des contributions directes impute cet excédent sur l'impôt sur les revenus dû par l'intéressé ou par le ménage dont il fait partie et elle rembourse le solde éventuel s'il atteint au moins (2,50 EUR). <AR 2001-12-11/40, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2002 (exercice d'imposition 2002)> Ce solde est traité comme un excédent de précompte visé à l'article 419, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3. (L'ONSS-Gestion globale, visé au § 1er) rembourse les excédents visés au § 2, alinéa 1er, au compte de l'Administration des contributions directes, sur un fonds particulier, qui, pour les surplus, est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. <AR 1997-08-08/42, art. 16, 010; En vigueur : 01-07-1997> § 4. Le Roi fixe, par arrête délibéré en Conseil des ministres, les modalités des versements prévus au § 1er, deuxième alinéa, et au § 3, en ce compris le mode de calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de versements tardifs. § 5. Le titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, est applicable à la cotisation spéciale pour la sécurité sociale.