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Art. 68 .<AR 1996-12-16/31, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-1997> § 1er. Pour l'application des articles 68 à 68quinquies, il y a lieu d'entendre : a) par "pension légale", toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension [ 5 ou toute allocation de transition] 5 à charge d'un régime belge de pension [ 11 , d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale] 11 . Sont également considérées comme des pensions légales au sens du a) : 1° les rentes périodiques acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine; 2° les pensions d'invalidité des agents administratifs et militaires, des magistrats et des agents de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets, payées à charge du Trésor public en raison de services rendus en Afrique; b) [ 11 ...] 11 c) [ 11 par "pension complémentaire": 1° toute pension complémentaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et destinée à compléter ou à remplacer une pension légale à charge d'un régime belge de pension, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital; 2° tout avantage destiné à compléter une pension légale à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous la forme d'un capital. Ne sont pas considérés comme pensions légales ou complémentaires au sens du a) ou c),le pécule de vacances et le pécule complémentaire de vacances, l'allocation de fin d'année, l'allocation de chauffage, les indemnités d'adaptation et les primes forfaitaires de bien-être et l'allocation spéciale pour travailleurs indépendants;] 11 d) par "retenue", la retenue résultant de l'application du § 2; e) par "bénéficiaire", le bénéficiaire d'une pension visée sous a). Est considéré comme "bénéficiaire avec charge de famille", selon le cas : 1° le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint, à condition que ce dernier ne dispose pas de revenus professionnels qui entraîneraient la réduction ou la suspension d'une pension de retraite accordée dans le régime de pension des travailleurs salariés [ 1 ou des travailleurs indépendants] 1 , ni d'un avantage social alloué en vertu d'une législation belge ou étrangère ou d'un avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime applicable au personnel d'une [ 11 institution internationale] 11 ; 2° le bénéficiaire marié cohabitant avec son conjoint pour lequel le montant de pension a été diminué, soit en application de l'article 10, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, soit en application de l'article 3, par. 8, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général [ 1 , soit en application de l'article 5, § 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions] 1 ; 3° le bénéficiaire marié vivant séparé de son conjoint, le bénéficiaire non marié, le bénéficiaire divorcé ou le conjoint survivant, à condition qu'il cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un au moins ouvre un droit à des allocations familiales; Est considéré comme "bénéficiaire isolé", tout autre bénéficiaire; f) par "institutions de sécurité sociale", les institutions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; g) par "Banque-carrefour", la Banque-carrefour de la sécurité sociale; h) (par " organisme débiteur ", la personne physique ou morale, ou l'association de fait qui assure le paiement [ 11 de la pension légale ou de la pension complémentaire] 11 ;) <L 2004-07-09/30, art. 179, 025; En vigueur : 15-07-2004> i) [ 11 par "DB2P", la base de données sur les pensions complémentaires créée par la loi-programme du 27 décembre 2006 et gérée par l'ASBL SiGeDiS;] 11 j) [ 6 par "Service", le Service fédéral des Pensions;] 6 k) [ 6 ...] 6 ; l) [ 11 ...] 11 § 2. [ 12 Sans préjudice de l'application des paragraphes 3 et 6, les organismes débiteurs opèrent, selon les modalités prévues par l'article 68ter, § 1er, sur les pensions légales, quelle que soit leur date de prise de cours, payées à partir du 1er janvier 1997, une retenue dont le montant est fixé conformément au tableau prévu à l'alinéa 4, compte tenu, d'une part, du montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions légales et des pensions complémentaires, tel que défini à l'alinéa 2 et, d'autre part, de la qualité du bénéficiaire. Le montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions légales et pensions complémentaires, quelle que soit leur date de prise de cours ou, en cas de paiement sous la forme d'un capital, quelle que soit la date de sa liquidation, est obtenu en additionnant: - les montants mensuels bruts des pensions légales et des pensions complémentaires; - les montants bruts, dûment convertis en montants mensuels, des pensions légales et des pensions complémentaires périodiques qui ne sont pas payées mensuellement; - les montants mensuels bruts des rentes fictives correspondant à des pensions légales ou des pensions complémentaires payées sous la forme d'un capital. La conversion en rente fictive des pensions légales et pensions complémentaires qui ont été payées sous forme d'un capital est opérée en divisant le montant du capital par le coefficient qui, dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond à l'âge du bénéficiaire au jour du paiement du capital. Le Roi peut, sur la base des tables de mortalité les plus récentes, établir d'autres barèmes de conversion qui seront utilisés pour l'application du présent article. Chaque modification de barèmes de conversion entraîne la fixation d'un nouveau montant de la rente fictive.] 12 Le montant de la retenue prévue à l'alinéa 1er est, selon la qualité du bénéficiaire, établi conformément au tableau ci-dessous : [ 10 Bénéficiaire isolé P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen: P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages: Bedrag van de afhouding in euro Montant de la retenue en euro Van/de 0,01 EUR tot/à 1.711,72 EUR Van/de 1.711,73 EUR tot/à 1.764,65 EUR Van/de 1.764,66 EUR tot/à 1.895,87 EUR Van/de 1.895,88 EUR tot/à 1.915,62 EUR Vanaf/à partir de 1.915,63 EUR 0,00
(P - 1.711,72) x 50 % P x 0,015 28,44 + [(P - 1.895,87) x 50 %] P x 0,02 Bénéficiaire avec charge de famille P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen: P = Montant total mensuel brut de l'ensemble des pensions et autres avantages: Bedrag van de afhouding in euro Montant de la retenue en euro Van/de 0,01 EUR tot/à 1.978,96 EUR Van/de 1.978,97 EUR tot/à 2.040,15 EUR Van/de 2.040,16 EUR tot/à 2.168,84 EUR Van/de 2.168,85 EUR tot/à 2.191,43 EUR Vanaf/à partir de 2.191,44 EUR 0,00
(P - 1.978,96) x 50 % P x 0,015 32,53 + [(P - 2.168,84) x 50 %] P x 0,02 ] 10 Les montants repris dans le tableau sont liés à l'indice-pivot 114,89 et sont adaptés de la même manière que les pensions selon que l'indexation de celles-ci est effectuée conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ou de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix a la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Si pour un même bénéficiaire l'indexation de certaines de ses pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 précitée, tandis que l'indexation de ses autres pensions intervient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 précitée, l'indexation des montants repris dans le tableau ne peut avoir pour effet de modifier la tranche à laquelle doit être rattaché le montant total des pensions. § 3. [ 13 La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2, qui correspond aux pensions légales et complémentaires à charge d'un régime étranger de pension et/ou d'un régime de pension d'une institution internationale est opérée uniquement: 1° si l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu, à charge d'un régime belge de pension et qu'il n'est pas soumis à la sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni ou de la Suisse, conformément au Titre II du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; 2° si l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou hors du Royaume-Uni ou de la Suisse et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu à charge d'un régime belge de pension mais qu'il ne bénéficie d'aucune pension légale ou d'aucun avantage y tenant lieu à charge d'un régime de pension dans le pays de résidence.] 13 § 4. [ 13 La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 2 qui correspond aux pensions complémentaires périodiques belges visées à l'article 68, § 1er, c), 1°, et aux pensions complémentaires payées avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges est opérée sur les différentes pensions légales conformément à l'ordre de priorité fixé par le paragraphe 6.] 13 § 5. La partie de la retenue à effectuer en application du § 2 qui correspond aux [ 14 pensions complémentaires belges payées] 14 après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital par des [ 14 organismes débiteurs belges et étrangers] 14 n'est pas opérée. [ 14 L'organisme débiteur belge ou étranger d'une pension complémentaire belge payée] 14 après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital [ 18 ...] 18 prélève d'office, lors du paiement [ 14 de ce capital] 14 , une retenue égale à 2 p.c. du montant brut du capital. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2002> [ 18 ...] 18 [ 14 L'organisme débiteur belge ou étranger verse au Service le produit de la retenue effectuée en application de l'alinéa 2 [ 18 ...] 18 , à concurrence du montant, à la date d'échéance et avec la communication mentionnée dans le relevé de paiement mensuel de l'ASBL Si-GeDiS.] 14 Si lors du premier paiement du montant définitif d'une pension légale qui suit le paiement d'un capital, le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2 s'avère inférieur au pourcentage de la retenue qui a été opérée sur le capital, [ 6 le Service] 6 rembourse au bénéficiaire une somme égale à la différence entre, d'une part, le montant de la retenue qui a été opérée sur le capital et d'autre part, le montant obtenu en multipliant ce même capital par le pourcentage de la retenue à opérer en application du § 2. Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension légale, [ 6 le Service] 6 est de plein droit redevable envers le bénéficiaire d'intérêts de retard sur le montant rembourse. Ces intérêts dont le taux est égal à 4,75 p.c. par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois. Le Roi peut adapter le taux de ces intérêts de retard. [ 18 ...] 18 . Pour application de [ 18 l'alinéa 4] 18 , les capitaux payés à un même bénéficiaire doivent être additionnés. [ 19 § 5/1. L'organisme débiteur belge ou étranger qui est dû à un affilié après le 1er juillet 2027 une pension complémentaire belge externalisée, effectue d'office, lors du paiement, un prélèvement sur le capital payé ou, en cas de rente, sur le capital constitutif initial. Le pourcentage de ce prélèvement à appliquer est fixé conformément au présent paragraphe, et est communiqué, à l'organisme débiteur par l'ASBL Sigedis. Lorsqu'un versement visé à l'alinéa précédent est prévu, soit à la demande de l'intéressé, soit parce que la pension légale est prise, Sigedis détermine si le montant total des pensions complémentaires de l'affilié dépasse le seuil de 150.000 euros. A l'alinéa précédent, on entend par "montant total des pensions complémentaires", la somme : - de la valeur des réserves acquises au 1er janvier de l'année précédente des pensions complémentaires ou parties de pensions complémentaires qui n'ont pas encore été payées au cours de l'année précédente ; - des montants effectivement payés des pensions complémentaires ou parties de celles-ci déjà payées sous forme de capital ; - du capital constitutif initial des pensions complémentaires déjà en cours de paiement ou payées sous forme de rente. L'alinéa précédent fait toujours référence aux valeurs telles qu'elles sont connues par Sigedis au moment de la détermination. Si le seuil visé à l'alinéa 2 est dépassé, Sigedis calcule le dépassement qui correspond à la partie du montant total qui dépasse ce seuil. Ensuite, Sigedis calcule le rapport, exprimé en pourcentage, entre le dépassement et le montant total. Ce pourcentage est multiplié par 2 %. Le pourcentage ainsi obtenu est le prélèvement supplémentaire à retenir pour l'affilié concerné. Ce prélèvement supplémentaire est, en cas de paiement d'une pension complémentaire en même temps que la pension légale ou en cas de demande de l'affilié via mypension.be, communiqué par Sigedis à l'organisme débiteur concerné avant le paiement, ou, en cas de paiement anticipée à la demande de l'affilié via l'institution de pension, demandé à Sigedis par l'organisme débiteur concerné. Il s'agit à chaque fois du calcul le plus récent disponible du prélèvement. L'organisme débiteur belge ou étranger retient le prélèvement supplémentaire soit sur les capitaux versés, soit sur le capital constitutif initial de la rente à payer, et verse le produit au Service, dans le mois suivant le paiement du capital ou de la rente, avec la communication mentionnée dans le relevé de paiement de l'ASBL Sigedis. Les pensions complémentaires qui sont déjà dues avant le 1er janvier 2026, ne sont pas prises en compte pour l'application du présent paragraphe. Le montant visé à l'alinéa 2 est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2027 (indice pivot dans la base 2013 = 100), et est adapté de la même manière que les pensions conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Le Roi peut déterminer les modalités pratiques et techniques relatives au prélèvement visé au présent paragraphe.] 19 [ 20 § 5/2. Lorsque l'ensemble des pensions légales et pensions complémentaires visé au paragraphe 2, alinéa 2, ne dépasse pas le montant mensuel de 3225,74 EUR pour un bénéficiaire isolé et de 3729,34 EUR pour un bénéficiaire avec charge de famille, le produit du prélèvement visé au paragraphe 5/1 fait l'objet d'un remboursement par le Service à la personne concernée selon les modalités définies ci-après. Après avoir reçu le montant du prélèvement visé au paragraphe 5/1 et après que toutes les pensions légales aient pris cours, le Service évalue si la condition visée à l'alinéa 1er est remplie et, le cas échéant, rembourse des montants retenus à la personne concernée, après déduction des impôts dus. Le contrôle des conditions visées à l'alinéa 1er et l'éventuel remboursement visé à l'alinéa 2 n'ont lieu qu'au moment où toutes les pensions légales et toutes les pensions complémentaires externalisées ont pris cours tant en cas de pensions complémentaires consécutives à la prise de la pension légale que dans le cas de pensions complémentaires payées de manière anticipée. Si le remboursement intervient plus de six mois après la date du premier paiement du montant définitif d'une pension légale, le Service est de plein droit redevable envers le bénéficiaire d'intérêts de retard sur le montant remboursé. Ces intérêts, dont le taux est égal à 4,75 p.c. par an, commencent à courir à partir du premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de six mois. Le Roi peut adapter le taux de ces intérêts de retard. Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2027 (indice pivot dans la base 2013 = 100), et est adapté de la même manière que les pensions conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Le Roi peut déterminer les modalités pratiques et techniques relatives au remboursement visé au présent paragraphe.] 20 § 6. L'ordre de priorité visé au § 4 est fixé comme suit: 1° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs salariés; 2° les pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants; 3° [ 15 les pensions de retraite et de survie à charge d'un régime de pension du secteur public géré par le Service;] 15 4° [ 7 ...] 7 ; 5° les pensions de retraite à charge des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat; 6° [ 15 les pensions de retraite et de survie à charge du régime de sécurité sociale d'outre-mer;] 15 7° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge des pouvoirs locaux ou à charge d'organismes crées par ces pouvoirs locaux dans un but d'utilité publique, y compris celles accordées a leurs mandataires; 8° les pensions de retraite et de survie, autres que celles visées sub 3°, à charge d'organismes d'intérêt public dépendant des Communautés ou des Régions; 9° les pensions de retraite et de survie accordées aux sénateurs, aux membres de la Chambre des représentants ainsi qu'aux membres des (Parlements de communauté et de région); <L 2006-03-27/35, art. 26, 032; En vigueur : 21-04-2006> 10° les pensions de retraite et de survie à charge des pouvoirs et organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et non repris ci-dessus. En cas de cumul de pensions relevant d'un même niveau de priorité, la retenue est opérée en premier lieu sur la pension dont le montant est le plus élevé, sans que les majorations ultérieures des pensions n'aient pour effet de modifier l'ordre ainsi établi. § 7. Si le paiement [ 16 de pensions légales ou de pensions complémentaires] 16 sous la forme d'un capital a été fractionné, le présent article est appliqué à chaque paiement partiel. § 8. L'article 52, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 est applicable à la retenue effectuée en vertu du présent article. § 9. La retenue à effectuer en application du § 4 qui correspond à des rentes fictives qui afférent à [ 17 des pensions légales ou des pensions complémentaires payées] 17 avant le 1er janvier 1997 sous la forme d'un capital n'est plus opérée : - a partir du 1er juillet 1997, pour ce qui concerne les capitaux payés, si la pension a pris cours avant le 1er juillet 1981 ou à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire de la date de prise de cours de la pension si celle-ci a pris cours après le paiement du capital; - pour ce qui concerne les capitaux payés à partir du 1er juillet 1981, soit à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire du paiement du capital si la pension est déjà en cours au moment du paiement du capital, soit à partir du 1er juillet de l'année qui suit le quinzième anniversaire de la date de prise de cours de la pension si celle-ci a pris cours après le paiement du capital. <inséré par L 1997-06-13/30, art. 13, 2°, En vigueur : 01-07-1997> (§ 10. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les modalités qu'Il détermine, réduire et abroger les retenues visées au § 2 avec effet au 1er juillet 2008. L'habilitation conférée au Roi par le présent paragraphe expire le 31 décembre 2008. Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.) <L 2008-06-08/30 , art. 22, 037; En vigueur : 26-06-2008> (NOTE : la version 006 de l'article 68 est modifiée par l'article 23 de la L 2000-08-12/62; En vigueur : 01-01-1995; Abrogé : 31-12-1996; voir M.B. 31-08-2000, p. 29879-29880) ---------- ( 1 )<L 2013-03-13/01 , art. 6, 042; En vigueur : 01-01-2014> ( 2 )<L 2013-03-13/01 , art. 7, 042; En vigueur : 01-01-2013> ( 3 )<AR 2013-12-11/02 , art. 41, 043; En vigueur : 01-01-2014> ( 4 )<L 2014-04-19/10 , art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2013> ( 5 )<L 2014-05-05/01 , art. 16, 045; En vigueur : 01-01-2015> ( 6 )<L 2016-03-18/03 , art. 118, 047; En vigueur : 01-04-2016> ( 7 )<L 2016-03-18/03 , art. 118,7°, 047; En vigueur : 01-01-2017> ( 8 )<L 2018-02-18/07 , art. 23, 049; En vigueur : 30-06-2018> ( 9 )<L 2018-12-06/23 , art. 25, 050; En vigueur : 27-03-2019> ( 10 )<L 2019-02-17/04 , art. 2, 051; En vigueur : 01-03-2019> ( 11 )<L 2023-05-04/04 , art. 3, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 12 )<L 2023-05-04/04 , art. 4, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 13 )<L 2023-05-04/04 , art. 5, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 14 )<L 2023-05-04/04 , art. 6, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 15 )<L 2023-05-04/04 , art. 7, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 16 )<L 2023-05-04/04 , art. 8, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 17 )<L 2023-05-04/04 , art. 9, 054; En vigueur : 01-01-2023> ( 18 )<L 2025-12-18/06 , art. 153, 055; En vigueur : 01-01-2026> ( 19 )<L 2025-12-18/06 , art. 155, 055; En vigueur : 09-01-2026> ( 20 )<L 2025-12-18/06 , art. 156, 055; En vigueur : 09-01-2026>