Article 109
Art. 109 .§ 1. En attendant la fixation annuelle de la cotisation définitivement due, telle que visée à l'article 110, une retenue est effectuée, à charge des personnes visées à l'article 106, § 1er, par l'employeur sur le salaire pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime auquel le travailleur est assujetti. Cette retenue n'a pas d'incidence sur le calcul de la retenue de cotisation de sécurité sociale et du précompte professionnel. [ 1 Le montant de la retenue est de : 1° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 5 836,14 euros à 6 570,54 euros: 4,22 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 1 945,38 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 1 945,38 euros à 2 190,18 euros ; 2° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 6 570,55 euros à 11 211,00 euros: 10,33 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 2 190,18 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 2 190,19 euros à 3 737,00 euros ; 3° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 11 211,01 euros à 12 300,00 euros: 27,35 euros, augmentés de 3,38 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 3 737,00 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 3 737,01 euros à 4 100,00 euros ; 4° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 12 300,01 euros à 18 116,46 euros: 39,61 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 4 100,00 euros, lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 4 100,01 euros à 6 038,82 euros ; 5° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 18 116,46 euros: 60,94 euros.] 1 [ 1 Par dérogation à l'alinéa 2, le montant de la retenue pour les personnes à charge desquelles une imposition commune est établie conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992, est de : 1° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur se situe dans la tranche de 5 836,14 euros à 6 570,54 euros: 5,90 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 1 945,38 euros lorsque ce salaire mensuel se situe dans la tranche de 1 945,38 euros à 2 190,18 euros avec un minimum de 5,15 euros par mois pour les personnes dont le conjoint bénéficie également de revenus professionnels. Pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels et dont le salaire trimestriel à déclarer se situe dans la tranche de 3 285,29 euros à 5 836,14 euros, la retenue est fixée forfaitairement à 5,15 euros par mois ; 2° lorsque le salaire trimestriel à déclarer par travailleur est supérieur à 6 570,54 euros: 14,44 euros, augmentés de 1,1 p.c. de la partie du salaire mensuel qui excède 2 190,18 euros, sans que cette retenue puisse dépasser : a) 51,64 euros par mois pour les personnes dont le conjoint a également des revenus professionnels ; b) 60,94 euros par mois pour les personnes dont le conjoint n'a pas de revenus professionnels.] 1 (Pour les travailleurs, dont les cotisations pour la sécurité sociale sont calculées sur le salaire majoré de 8 %, en vertu de l'article 19, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est tenu compte du salaire à 108 % pour l'application [ 1 des alinéas précédents] 1 . Par personne dont le conjoint a également des revenus professionnels, on entend le conjoint qui, conformément à la réglementation applicable en matière de précompte professionnel, a des revenus professionnels propres dont le montant dépasse le plafond fixé pour l'application de la réduction du précompte professionnel pour autres charges de famille, accordée lorsque le conjoint bénéficie de revenus professionnels propres.) <L 1996-04-29/32, art. 121, 006; En vigueur : 10-05-1996> § 2. La retenue est effectuée par l'employeur lors du paiement du salaire. Elle est transférée par l'employeur, dans le même délai que les cotisations de sécurité sociale, à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs visés à l'article 106, § 1er. § 3. Le produit des retenues visées au § 1er est transmis par les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale pour les personnes visées à l'article 106, § 1er, (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). <AR 1997-08-08/42, art. 15, 010; En vigueur : 01-07-1997> § 4. L'employeur est assimilé, pour ce qui est de la retenue, à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription de l'action judiciaire, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception des cotisations. § 5. Le Roi peut, pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine, fixer des modalités spécifiques quant à la perception de la retenue visée au § 1er. § 6. L'employeur doit produire les preuves nécessaires, à la demande des fonctionnaires chargés de la surveillance du respect des présentes dispositions ou de l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, auquel le montant retenu doit être versé par l'employeur. § 7. L'employeur mentionne le montant des retenues visées au § 1er, séparément sur la fiche de salaire qui est remise au travailleur en application de l'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992. ---------- ( 1 )<L 2022-03-28/01 , art. 4, 052; En vigueur : 01-04-2022>