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Art. 108 .§ 1. (Les ménages dont font partie les personnes visées à l'article 106, §§ 1er à 3, sont redevables d'une cotisation spéciale annuelle pour la sécurité sociale. [ 1 ...] 1 [ 1 Cette cotisation s'élève, selon que le revenu du ménage : - se situe dans la tranche de 18 592,02 euros à 21 070,96 euros : à 5 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 18 592,02 euros ; - se situe dans la tranche de 21 070,97 euros à 37 344,00 euros : à 123,95 euros augmentés de 1,3 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 21 070,96 euros ; - se situe dans la tranche de 37 344,01 euros à [ 2 40 997,26 euros] 2 : à 335,50 euros augmentés de 4,0090 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 37 344,00 euros ; - se situe dans la tranche de [ 2 40 997,27 euros] 2 à 60 181,95 euros : à 481,96 euros augmentés de 1,2996 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure [ 2 40 997,26 euros] 2 ; - est supérieur à 60 181,95 euros : à 731,28 euros. Par dérogation à l'alinéa 2, la cotisation pour les ménages à charge desquels une imposition commune est établie conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992, s'élève, selon que le revenu du ménage : - se situe dans la tranche de 18 592,02 euros à 21 070,96 euros : à 5 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 18 592,02 euros ; - se situe dans la tranche de 21 070,97 euros à 60 181,95 euros : à 123,95 euros augmentés de 1,3 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure à 21 070,96 euros ; - se situe dans la tranche de 60 181,96 euros à 74 688,00 euros : à 632,39 euros ; - se situe dans la tranche de 74 688,01 euros à 81 944,00 euros : à 632.39 euros augmentés de 1,3629 p.c. sur la partie du revenu du ménage supérieure 74 688,00 euros ; - est supérieur à 81 944,00 euros : à 731,28 euros.] 1
(Les personnes visées à l'article 106, § 1er, qui ne font pas partie d'un ménage qui a un revenu du ménage au sens de l'article 107, 2°, sont redevables d'une cotisation spéciale pour la sécurité sociale d'un montant équivalent aux retenues à effectuer en vertu de l'article 109.) <L 1995-04-10/A9, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994> § 2. Cette cotisation est destinée au financement du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ---------- ( 1 )<L 2022-03-28/01 , art. 3, 052; En vigueur : 10-04-2022> ( 2 )<L 2022-11-20/01 , art. 54, 053; En vigueur : 01-01-2022>