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Art. 110 . § 1. L'Administration des contributions directes calcule le montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale et en déduit, le cas échéant, les retenues opérées conformément à l'article 109 et le supplément visé à l'article 125, 1°. Elle perçoit le solde éventuel qui subsiste après cette déduction et en verse le produit (...) (à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). <L 1995-12-20/32, art. 81, 005; En vigueur : 01-01-1996> <AR 1997-08-08/42, art. 16, 010; En vigueur : 01-07-1997> <L 1999-01-15/30, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-1998> Les montants inférieurs à (2,50 EUR) ne sont pas portés au rôle. <AR 2001-12-11/40, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2002 (exercice d'imposition 2002)> § 2. Lorsque les retenues et le supplément visés au § 1er, alinéa 1er, excèdent le montant de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, l'Administration des contributions directes impute cet excédent sur l'impôt sur les revenus dû par l'intéressé ou par le ménage dont il fait partie et elle rembourse le solde éventuel s'il atteint au moins (2,50 EUR). <AR 2001-12-11/40, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2002 (exercice d'imposition 2002)> Ce solde est traité comme un excédent de précompte visé à l'article 419, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3. (L'ONSS-Gestion globale, visé au § 1er) rembourse les excédents visés au § 2, alinéa 1er, au compte de l'Administration des contributions directes, sur un fonds particulier, qui, pour les surplus, est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. <AR 1997-08-08/42, art. 16, 010; En vigueur : 01-07-1997> § 4. Le Roi fixe, par arrête délibéré en Conseil des ministres, les modalités des versements prévus au § 1er, deuxième alinéa, et au § 3, en ce compris le mode de calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de versements tardifs. § 5. Le titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, est applicable à la cotisation spéciale pour la sécurité sociale.