Article 107
Art. 107 .Pour application du présent titre, il y a lieu d'entendre par : 1° (" Ménage " : la personne ou les personnes à charge de laquelle ou desquelles une imposition ou une imposition commune est établie en matière d'impôts sur les revenus, conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992;) <L 2005-12-27/31, art. 184, 030; En vigueur : 01-01-2004> 2° (" Revenu du ménage" : (le total de l'ensemble des revenus nets imposables de chaque personne qui fait partie du ménage conformément au 1°, déterminé) conformément aux articles 7 à 116, 129 et 228 à 242 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce non compris les revenus imposés distinctement conformément à l'article 171 dudit Code, sous déduction du montant des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées aux articles 34 et [ 2 228, § 2, 7° bis] 2 , de ce Code, des revenus professionnels visés aux articles 155 et 156, 2°, de ce Code ainsi que du montant des rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, de ce Code perçues [ 1 en France et aux Pays-Bas auxquelles s'appliquent respectivement les articles 11, § 2, c, et 18, paragraphe 1er, b) des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays et qui sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er] 1 ) <L 1998-02-22/43, art. 71, 012; En vigueur : 1995-01-01> <L 2005-12-27/31, art. 184, 030; En vigueur : 01-01-2004> ---------- ( 1 )<L 2009-12-30/01 , art. 57, 039; En vigueur : 01-01-2004> ( 2 )<L 2022-03-28/01 , art. 2, 052; En vigueur : 10-04-2022>