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La taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques ne peut être l'objet d'aucune réduction, exemption ou exception. Le pourcentage de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est fixé par un règlement-taxe applicable à partir d'un exercice d'imposition déterminé qui doit entrer en vigueur au plus tard le 31 janvier de l'année civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. A défaut, la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est établie sur la base du pourcentage applicable pour l'exercice d'imposition précédent. Article 469, CIR 92 (revenus 2025) Art. 469, alinéa 1, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (art. 21 et 99, al. 1, L 25.04.2014 - M.B. 16.05.2014; Numac: 2014003219) L'établissement et la perception des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques sont confiés à l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus et à celle en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus, aux conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi. Ces taxes additionnelles sont perçues par voie de précompte professionnel ou de versements anticipés comme si le taux total de ces taxes était fixé uniformément à 6,7 %. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ce pourcentage jusqu'à 7 % au maximum. Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du titre VII du présent Code sont applicables à ces taxes. Article 470, CIR 92 (revenus 2025) Art. 470 est applicable à partir du 01.01.2003 (art. 2, B, L 10.12.2001 - M.B. 28.12.2001; Numac: 2001003621) Il est prélevé sur le montant des taxes additionnelles visées aux articles 465 à 469, une remise de 1 % pour remboursement au Trésor des frais d'administration. CHAPITRE 3. - Règles particulières de recouvrement Article 470/1, CIR 92 (revenus 2025) Art. 470bis est renuméroté en article 470/1, entre en vigueur le 01.09.2017 (art. 2 et 4, L 31.07.2017 - M.B. 11.08.2017; Numac: 2017040493)