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Pour l'application des articles 131, alinéa 2, et 132, alinéa 2, il est toutefois tenu compte du handicap reconnu avant le 1er janvier 1989 conformément à l'article 81, § 3, 1°, du Code des impôts sur les revenus tel qu'il était en vigueur à cette date. Article 518, CIR 92 (revenus 2025) Art. 518, alinéas 1 et 3, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 100 et 108, al. 1, L 08.05.2014 - M.B. 28.05.2014; Numac: 2014003239 - erratum M.B. 27.01.2015) Pour l'application des articles 7 à 11, 221, 1°, 222, 2°, 234, alinéa 1er, 1°, et 255, le revenu cadastral s'entend du revenu cadastral adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989. Le calcul du coefficient s'effectué conformément à l'article 178, § 2, alinéa 2. Après application du coefficient, les montants sont arrondis à l'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centimes atteint ou non cinquante. Article 519, CIR 92 (revenus 2025) - abrogé Art. 519 est abrogé pour les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01.01.2013 (art. 92 et 96, al. 2, Lprog 27.12.2012 - M.B. 31.12.2012; Numac: 2012021152) (...) Article 519bis, CIR 92 (revenus 2025) - abrogé Art. 519bis est abrogé à partir du 16.05.2011 (art. 51, L 14.04.2011 - M.B. 06.05.2011; Numac: 2011201824) (...) Article 519ter, CIR 92 (revenus 2025) Art. 519ter, § 2, alinéa 1, est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2022 (art. 21 et 23, L 21.01.2022 - M.B. 28.01.2022; Numac: 2022040046)