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b) les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrière belges accrédités à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer; c) les autres membres de missions diplomatiques et de postes consulaires belges à l'étranger qui exercent leurs activités à l'étranger dans un pays dont ils ne sont pas habitants ou dont ils ne sont pas résidents permanents, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l'exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires; d) les autres fonctionnaires, agents et représentants ou délégués de l'Etat belge, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, ainsi que d'établissements de droit public belge, qui ont la nationalité belge et exercent leurs activités à l'étranger dans un pays dont ils ne sont pas résidents permanents. L'établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s'apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques. Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, le domicile fiscal se situe à l'endroit où est établi le ménage. 2° Personnes mariées et conjoints - cohabitants légaux Les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint. 3° Imposition commune Par imposition commune, on entend l'établissement d'une seule imposition au nom des deux conjoints ou des deux cohabitants légaux. 4° Enfants Par enfants, on entend les descendants du contribuable et ceux de son conjoint ainsi que les enfants dont il assume la charge exclusive ou principale. 4°/1 Moyenne entreprise Par moyenne entreprise on entend une personne physique ou morale exerçant une activité économique, qui occupe pour au moins deux des trois dernières périodes imposables clôturées une moyenne de personnel de moins de 250 personnes en équivalents temps plein et dont: - le chiffre d'affaires à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas le montant de 50 millions d'euros; ou - le total du bilan n'excède pas le montant de 43 millions d'euros. Lorsque la période imposable a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du chiffre d'affaires à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'alinéa 1er, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans la période imposable considérée, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.
Les revenus mobiliers recueillis sur un compte au nom d'une association, qui ne recueille pas de bénéfices ou profits ou qui n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, sont imposables dans le chef de l'habitant du Royaume habilité à gérer ce compte, comme si cet habitant du Royaume les avait recueillis directement. Dans le cas où le compte est géré par plusieurs personnes, chaque habitant du Royaume est imposable en proportion du nombre de personnes habilitées à gérer ce compte. CHAPITRE 2. - Assiette de l'impôt Section 1. - Définition générale du revenu imposable Article 6, CIR 92 (revenus 2025) Art. 6 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 6, CIR; art. 1, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992; Numac: 1992003456) Le revenu imposable est constitué de l'ensemble des revenus nets, diminué des dépenses déductibles. L'ensemble des revenus nets est égal à la somme des revenus nets des catégories suivantes: 1° les revenus des biens immobiliers; 2° les revenus des capitaux et biens mobiliers; 3° les revenus professionnels; 4° les revenus divers. Section 2. - Revenu des biens immobiliers Sous-section 1. - Revenus imposables Article 7, CIR 92 (revenus 2025) Art. 7, § 1, 2°, bbis), est applicable à partir du 01.01.2022 (art. 2 et 46, al. 1, L 21.12.2022 - M.B. 29.12.2022; Numac: 2022043130) § 1. Les revenus des biens immobiliers sont: 1° pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location: - le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis, du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination, ou de l'habitation propre;
Article 14, CIR 92 (revenus 2025) Art. 14, alinéa 1, 1° et 3°, est applicable à partir du 01.01.2021 (art. 25 et 60, al. 1, L 21.01.2022 - M.B. 28.01.2022; Numac: 2022040046) Des revenus des biens immobiliers sont déduits, à la condition d'être payés ou supportés pendant la période imposable: 1° les intérêts de dettes contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver des biens immobiliers dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables après application de l'article 12, à l'exception des intérêts éligibles pour lesquels une subvention d'intérêts a été demandée telle que prévue à l'article 8.2.3 du décret flamand sur l'Energie du 8 mai 2009 et aux articles 7.15.1 à 7.15.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l'ensemble des revenus immobiliers; 2° les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, relatifs aux biens visés au 1°, à l'exclusion des droits d'usage visés à l'article 10, § 2. 3° Les subventions d'intérêts récupérées comme prévu à l'article 7.15.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie. Lorsque le bien immobilier pour lequel la dette visée à l'alinéa 1er, 1°, a été contractée ou pour lequel les redevances visées à l'alinéa 1er, 2° ont été payées, n'a produit, après application de l'article 12 des revenus immobiliers imposables que pendant une partie de la période imposable, les intérêts et redevances visés à l'alinéa 1er, ne sont déductibles que lorsqu'ils ont été payés pendant la partie de la période imposable durant laquelle le bien immobilier a produit des revenus immobiliers imposables. Le montant total des déductions visées à l'alinéa 1er, est limité aux revenus immobiliers déterminés conformément aux articles 7 à 13. Ces déductions sont imputées suivant la règle proportionnelle sur les revenus des biens immobiliers. Lorsqu'une imposition commune est établie et que les déductions visées à l'alinéa 1er et afférentes à l'un des contribuables excèdent ses revenus de biens immobiliers, le solde est imputé sur les revenus des biens immobiliers de l'autre contribuable. Article 15, CIR 92 (revenus 2025) Art. 15, § 2, entre en vigueur le 01.01.2021 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022 (art. 6 et 16, al. 1 et 2, L 17.02.2021 - M.B. 25.02.2021; Numac: 2021040566)
§ 1. Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivité ou de l'improductivité des revenus: 1° dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année; 2° dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 % de leur revenu cadastral, est restée inactive pendant 90 jours dans le courant de l'année; 3° dans le cas où la totalité soit d'un bien immobilier bâti, soit du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 % de leur revenu cadastral respectif, est détruite. § 2. Les conditions de réduction doivent s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit une habitation séparée, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner ou d'être considérés séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle et susceptible d'être cadastrée séparément. Pour les biens immobiliers sis à l'étranger, la parcelle cadastrale équivaut au bien immobilier ou au groupe de biens immobiliers pour lesquels un revenu cadastral est déterminé conformément à l'article 472, § 3. Sous-section 4. - Déduction pour habitation Article 16, CIR 92 (revenus 2025) - abrogé Art. 16 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2006 (art. 389 et 413, al. 2, Lprog 27.12.2004 - M.B. 31.12.2004; Numac: 2004021170 – erratum M.B. 18.01.2005) [L'ancien texte de l'article 16, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi-programme du 27.12.2004, reste applicable au revenu cadastral si les conditions visées aux dispositions transitoires de l'art. 526, CIR 92 sont remplies; montant maximum de l'ensemble des revenus nets pour l'application de la déduction majorée pour habitation: 23.500 euros (montant de base)] (...) Section 3. - Revenu des capitaux et biens mobiliers Sous-section 1. - Définition Article 17, CIR 92 (revenus 2025) Art. 17, § 1, 5°, quatrième tiret, entre en vigueur le 01.01.2023 et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2023 (art. 22 et 28, al. 1, L 12.05.2024 - M.B. 29.05.2024; Numac: 2024004641)
Art. 17, § 1, 5° (remplacement), entre en vigueur le 01.01.2023 et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2023 (art. 100 et 124, al. 1, Lprog 26.12.2022 - M.B. 30.12.2022; Numac: 2022043127) § 1. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir: 1° les dividendes; 2° les intérêts; 3° les revenus non visés au 5° de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers; 4° les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises quelconques. Les rentes viagères qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé, soit au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2°, soit dans le cadre d'une pension complémentaire des indépendants visée à l'article 34, § 1er, 2°bis et 2°ter, ne constituent pas des pensions; 5° les revenus: - qui résultent de la cession ou de l'octroi d'une licence par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger; - qui se rapportent à des oeuvres littéraires ou artistiques originales visées à l'article XI.165 du Code de droit économique ou à des prestations d'artistes-interprètes ou exécutants visées à l'article XI.205 du même Code; - en vue de l'exploitation ou de l'utilisation effective, sauf en cas d'évènement indépendant de la volonté des parties contractantes, de ces droits, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers; - à condition que le titulaire originaire des droits précité détienne une attestation du travail des arts visée à l'article 7 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou dans des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace économique européen; ou - à défaut, que dans le cadre de la cession ou de l'octroi d'une licence conformément aux trois premiers tirets, le titulaire des droits cède ou octroie en licence ces droits à un tiers aux fins de communication au public, d'exécution ou de représentation publique, ou de reproduction; ainsi que les revenus susvisés qui sont recueillis par le titulaire des droits susvisé par l'intermédiaire d'un organisme de gestion visé à l'article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique.
§ 2. Lorsque le montant des revenus est libellé en monnaie étrangère, il est converti en euros au cours du change au moment du paiement ou de l'attribution de ces revenus. Article 18, CIR 92 (revenus 2025) Art. 18, alinéa 1, 3° et 3°/1 (insertion), et alinéas 11 (insertion) et 12 (insertion), est applicable aux revenus qui sont recueillis, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 01.01.2024 (art. 35 et 43, al. 2, Lprog 22.12.2023 - M.B. 29.12.2023; Numac: 2023048600) Les dividendes comprennent: 1° tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit; 2° les remboursements totaux ou partiels de capital, à l'exception des remboursements qui sont censés provenir, conformément à l'alinéa 2, du capital libéré ou des sommes assimilées à du capital libéré visées au 2°bis et opérés en exécution d'une décision régulière de la société conformément au Code des sociétés et des associations, ou, si la société n'est pas régie par ce Code, conformément aux dispositions du droit qui la régit; 2°bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission et d'autres sommes souscrites à l'occasion de l'émission d'actions ou parts ou de parts bénéficiaires, à l'exception des remboursements de sommes assimilées conformément à l'article 184, alinéa 2, à du capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de la société conformément au Code des sociétés et des associations, ou, si la société n'est pas régie par ce Code, conformément aux dispositions du droit qui la régit, dans la mesure où ces remboursements sont conformément à l'alinéa 2 censés provenir du capital libéré ou des sommes susvisées assimilées à du capital libéré; 2°ter les sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'une société résidente ou étrangère ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une telle société; 3° les sommes, autres que celles visées au 1°, 2°, 2°bis et 2°ter, attribuées ou mises en paiement par une entité qui pour au moins une des trois périodes imposables écoulées a été considérée comme une construction juridique qui n'est pas exclue, en vertu de l'article 5/1, § 3, de l'application de l'article 5/1, § 1er, ou de l'article 220/1, dans la mesure où le contribuable n'a pas établi que cette attribution ou mise en paiement entraînerait une diminution du patrimoine de la construction juridique jusqu'à un montant inférieur aux capitaux apportés par le fondateur; 3°/1 les bénéfices non distribués d'une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, a) et b), qui sont censés être attribués ou mis en paiement au fondateur d'une construction juridique, au moment où:
[montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas: 1° (...) 2° les revenus autres que ceux visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 4° et 19bis, d'actions ou parts, payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une société d'investissement qui bénéficie dans le pays de son domicile fiscal d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun; 3° les revenus des fonds publics belges et des emprunts de l'ex-Congo belge qui ont été émis en exemption d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts; 4° les lots afférents à des titres d'emprunts; 5° la première tranche de 1.050 euros (montant indexé) par an des revenus afférents aux dépôts d'épargne reçus, sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, par les établissements de crédit visés à l'article 56, § 2, 2°, a étant entendu que: - ces dépôts doivent, en outre, répondre aux critères définis par le Roi sur avis la Banque nationale de Belgique et de l'Autorité des services et marchés financiers, chacune dans son domaine de compétence, quant à la monnaie en laquelle ils sont libellés, quant aux conditions et modes de retraits et de prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération, ou, pour les dépôts reçus par les établissements de crédit qui sont établis dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, ces dépôts doivent répondre aux critères analogues définis par les autorités similaires compétentes de l'autre Etat-membre; - pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérés comme des délais de préavis, les délais constituant une simple mesure de sauvegarde que le dépositaire se réserve d'invoquer; - lorsque le dépôt d'épargne est libellé dans une monnaie étrangère, la conversion en euro a lieu une fois par an le 31 décembre ou à la date de la liquidation définitive du dépôt; 6° (...) 7° les revenus des titres d'emprunts de refinancement des emprunts conclus par la société nationale du logement et la société nationale terrienne ou par le Fonds d'amortissement du logement social. Cette disposition ne vaut que pour les emprunts autorisés par les arrêtés royaux des 25 novembre 1986, 5 décembre 1986, 9 mars 1987, 27 avril 1987 et 18 juin 1987. 8° les revenus des capitaux et biens mobiliers, qui sont alloués ou attribués dans le cadre de l'épargne- pension à des organismes de placement collectif agréés à cet effet, ou à des titulaires d'un compte-épargne individuel, pour ce qui concerne les avoirs compris dans ce compte, pour autant qu'il soit satisfait aux exigences prévues en cette matière et que les montants versés dans la cadre de l'épargne-pension soient
Section 4. - Revenu professionnel Sous-section 1. - Revenus imposables A. - Généralités Article 23, CIR 92 (revenus 2025) Art. 23, § 2, 3°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019 aux pertes professionnelles qui sont imputables au dommage causé aux cultures agricoles, provoqué par des conditions météorologiques défavorables qui ont eu lieu à partir du 01.01.2018 (art. 85 et 108, L 11.02.2019 - M.B. 22.03.2019; Numac: 2019040488; erratum M.B. 08.05.2019) § 1. Les revenus professionnels sont les revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d'activités de toute nature et les revenus qui y sont assimilés, à savoir: 1° les bénéfices; 2° les profits; 3° les bénéfices ou profits d'une activité professionnelle antérieure; 4° les rémunérations; 5° les pensions, rentes et allocations en tenant lieu. § 2. Le montant net des revenus professionnels s'entend du montant total de ces revenus, à l'exception des revenus exonérés et après exécution des opérations suivantes: 1° le montant brut des revenus de chacune des activités professionnelles est diminué des frais professionnels qui grèvent ces revenus; 2° les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable, en raison d'une activité professionnelle quelconque, sont déduites des revenus des autres activités professionnelles; 3° des revenus professionnels déterminés conformément aux 1° et 2°, sont déduites les pertes professionnelles des périodes imposables antérieures, ou, dans le cas mentionné à l'article 78, § 2, des périodes imposables ultérieures. § 3. Le Roi détermine les modalités et l'ordre selon lesquels s'opèrent les exonérations et les déductions. B. - Bénéfices Article 24, CIR 92 (revenus 2025) Art. 24 est applicable à partir du 01.05.2019 (art. 5, et 119, § 1, al. 1, L 17.03.2019 - M.B. 10.05.2019; Numac: 2019012297) [Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de la loi du 23 mars 2019, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à
§ 1. Les avantages de toute nature qui sont obtenus autrement qu'en espèces sont comptés pour la valeur réelle qu'ils ont dans le chef du bénéficiaire. Dans les cas qu'Il détermine, le Roi peut fixer des règles d'évaluation forfaitaire de ces avantages. § 2. L'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition visé à l'article 65 est calculé en appliquant un pourcentage-CO2 à 6/7 de la valeur catalogue du véhicule mis gratuitement à disposition. Par valeur catalogue, il faut entendre le prix catalogue du véhicule à l'état neuf lors d'une vente à un particulier, options et taxe sur la valeur ajoutée réellement payée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes. La valeur catalogue est multipliée par un pourcentage qui est déterminé dans le tableau ci-dessous, afin de tenir compte de la période écoulée à partir de la date de la première immatriculation du véhicule: Période écoulée depuis la première immatriculation du véhicule (un mois commencé compte pour un mois entier) Pourcentage de la valeur catalogue à prendre en considération lors du calcul de l'avantage De 0 à 12 mois 100 % De 13 à 24 mois 94 % De 25 à 36 mois 88 % De 37 à 48 mois 82 % De 49 à 60 mois 76 % A partir de 61 mois 70 % Le pourcentage de base CO2 s'élève à 5,5 % pour une émission de référence-CO2 de 115 g/km pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence, au LPG ou au gaz naturel et pour une émission de référence-CO2 de 95 g/km pour les véhicules à moteur alimenté au diesel. Le Roi détermine chaque année l'émission de référence-CO2 en fonction de l'émission CO2 moyenne sur une période de douze mois consécutifs se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la période imposable par rapport à l'émission CO2 moyenne de l'année de référence 2011 selon les modalités qu'Il fixe. L'émission CO2 moyenne est calculée sur la base de l'émission CO2 des véhicules visés à l'article 65 qui sont nouvellement immatriculés. L'émission de référence-CO2 ne peut jamais être supérieure à l'émission de référence-CO2 de la période imposable antérieure. Lorsque l'émission du véhicule concerné dépasse l'émission de référence précitée, le pourcentage de base est augmenté de 0,1 % par gramme de CO2, avec un maximum de 18 %. Lorsque l'émission du véhicule concerné est inférieure à l'émission de référence précitée, le pourcentage de base est réduit de 0,1 % par gramme de CO2, avec un minimum de 4 %. Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, au
LPG ou au gaz naturel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 205 g/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 195 g/km. Lorsqu'un véhicule hybride rechargeable acheté, pris en location ou en leasing à partir du 1er janvier 2018 est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, l'émission du véhicule concerné à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,5. Pour le calcul de la capacité énergétique, le résultat obtenu est arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5. Par véhicule hybride rechargeable, on entend le véhicule visé à l'article 65 qui est à la fois équipé d'un moteur à carburant et d'une batterie électrique qui peut être rechargée via une connexion à une source d'alimentation externe hors du véhicule. Le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par véhicule correspondant. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter la capacité énergétique minimale visée à l'alinéa 9, jusqu'à maximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule. L'avantage ne peut jamais être inférieur à 1.650 euros (montant indexé) par an. Lorsque l'avantage n'est pas consenti à titre gratuit, l'avantage à prendre en considération est celui qui est déterminé conformément aux alinéas précédents, diminué de l'intervention du bénéficiaire de cet avantage. I. - Revenus des biens immobiliers et mobiliers à caractère professionnel Article 37, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 37, alinéa 2 (remplacement) et alinéa 3 (insertion), entre en vigueur le 01.01.2023 et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2023 (art. 101 et 124, al. 1, Lprog 26.12.2022 - M.B. 30.12.2022; Numac: 2022043127) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Sans préjudice de l'application des précomptes, les revenus des biens immobiliers et des capitaux et biens mobiliers, sont considérés comme des revenus professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus. Par dérogation, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans l'éventualité et dans la mesure où: - le rapport entre les rémunérations totales pour les cessions ou octrois de licences des droits d'auteur et des droits voisins et les rémunérations totales, qui comprennent les rémunérations pour les prestations fournies, dépasse 30 %;
E. - Bénéfices provenant de l'homologation d'un plan de réorganisation et de la constatation d'un accord amiable Article 48/1, CIR 92 (revenus 2025) Art. 48/1 (remplacé), alinéa 3, s'applique aux réalisations de remises de dettes effectuées à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi (08.01.2024) (art. 49 et 59, al. 7, L 28.12.2023 - M.B. 29.12.2023; Numac: 2023048795) Art. 48/1 (remplacé), alinéa 2, s'applique aux accords amiables constatés et aux plans de réorganisation homologués à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi (08.01.2024) (art. 49 et 59, al. 6, L 28.12.2023 - M.B. 29.12.2023; Numac: 2023048795) Sont exonérés selon les modalités d'application fixées par le Roi, les bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments du passif à la suite de la constatation d'un accord amiable en vertu des articles XX.38 ou XX.65, à l'exception du paragraphe 3, alinéa 2, ou XX.83/30, à l'exception du paragraphe 3, alinéa 2, du Code de droit économique ou à la suite de l'homologation d'un plan de réorganisation en vertu des articles XX.79 ou XX.83/15 ou XX.83/35 du même Code, et ce, durant les périodes imposables jusqu'à l'exécution intégrale de l'accord amiable ou du plan, ou jusqu'à son retrait. Le montant exonéré en application de l'alinéa 1er est repris dans la base imposable de la troisième à la sixième période imposable qui suivent celle au cours de laquelle l'exécution intégrale de l'accord amiable ou du plan, ou son retrait, a eu lieu, à concurrence d'un quart pour chacune de celles-ci, et au plus tard de la période imposable au cours de laquelle a lieu la cessation d'activité pour le solde éventuel. Le cas échéant, la résiliation totale ou partielle de la remise d'une dette a pour effet d'inclure le solde, tel que déterminé conformément à l'alinéa 2, dans la base imposable de la période au cours de laquelle la résiliation de la remise a eu lieu. Sous-section 3. - Détermination du revenu net A. - Frais professionnels Article 49, CIR 92 (revenus 2025) Art. 49 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 44, CIR; art. 1, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992; Numac: 1992003456; art. 8, L 06.07.1994 – M.B. 16.07.1994; Numac: 1994003443) A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles.
Article 50, CIR 92 (revenus 2025) Art. 50 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 44, CIR; art. 49bis, CIR et art. 1, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992; Numac: 1992003456) § 1. Les frais dont le montant n'est pas justifié, peuvent être déterminés forfaitairement en accord avec l'administration. A défaut d'un tel accord, l'administration évalue ces frais de manière raisonnable. § 2. Pour les catégories de contribuables qu'Il désigne, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer, en fonction du chiffre d'affaires, des recettes ou des rémunérations, des critères et des normes pour déterminer dans quelle mesure au maximum sont déductibles les frais professionnels qui ne peuvent habituellement pas être appuyés de pièces justificatives, à savoir les frais de représentation, les dépenses relatives aux produits d'entretien, les petits frais de bureau, les cotisations à caractère social, les frais de vêtements professionnels, de linge et de blanchissage et les dépenses pour périodiques sans facture. Article 51, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 51, alinéa 1, est applicable 10 jours après publication de la loi au Moniteur belge (02.09.2023) (art. 9, L 31.07.2023 - M.B. 23.08.2023; Numac: 2023044178) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Pour ce qui concerne les rémunérations, les bénéfices et les profits autres que les revenus visés aux articles 25, 7° et 27, alinéa 2, 7°, et les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, de bénéfices ou de profits, les frais professionnels autres que les cotisations et sommes visées à l'article 52, 7° et 8°, et, en ce qui concerne les bénéfices, autres que le prix d'achat des marchandises vendues et des matières premières, sont, à défaut de preuves, fixés forfaitairement en pourcentages du montant brut de ces revenus préalablement diminués desdites cotisations et sommes et dudit prix d'achat. Ces pourcentages sont: 1° pour les rémunérations des travailleurs: 30 %; 2° pour les rémunérations des dirigeants d'entreprise: 3 %; 3° les rémunérations des conjoints aidants: 5 %; 4° pour les profits: a) 28,7 % de la première tranche de 7.540 euros (montant indexé);
b) 10 % de la tranche de 7.540 euros (montant indexé) à 14.970 euros (montant indexé); c) 5 % de la tranche de 14.970 euros (montant indexé) à 24.920 euros (montant indexé); d) 3 % de la tranche excédant 24.920 euros (montant indexé). 5° pour les bénéfices: 30 % Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 5.930 euros (montant indexé) pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visés à l'alinéa 2, 1° et 5°, ni 3.130 euros (montant indexé) pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°, ni 5.210 euros (montant indexé) pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 3° et 4°. En ce qui concerne les rémunérations des travailleurs, le forfait est majoré, pour tenir compte des frais exceptionnels qui résultent de l'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail, d'un montant déterminé suivant une échelle fixée par le Roi. Les contribuables imposés sur des bases forfaitaires de taxation en application de l'article 342, § 1er, ainsi que leur conjoint aidant pour la part qu'il perçoit du revenu déterminé forfaitairement, ne peuvent faire usage du forfait prévu à l'alinéa 2, 3°, 4° et 5°. Article 52, CIR 92 (revenus 2025) Art. 52, 13°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022 (art. 29 et 60, al. 5, L 21.01.2022 - M.B. 28.01.2022; Numac: 2022040046) Sous réserve des dispositions des articles 53 à 66bis, constituent notamment des frais professionnels: 1° le loyer et les charges locatives, ainsi que le précompte immobilier, y compris les centimes additionnels afférents aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés à l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur entretien, chauffage, éclairage, etc.; 2° les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l'exploitation, ainsi que tous frais, rentes ou redevances analogues relatives à cette exploitation; 3° les rémunérations des membres du personnel et les frais connexes suivants: a) les charges sociales légalement dues; b) les cotisations et primes patronales, versées en exécution: - d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital, en cas de vie ou en cas de décès; - d'un engagement collectif ou individuel de pension complémentaire de retraite et/ou de survie, en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès;
Les pertes professionnelles de sociétés ou associations visées à l'article 29, à l'exception des groupements européens d'intérêt économique et des sociétés en nom collectif visées à l'article 29, § 2, 4°, ne peuvent être déduites des revenus professionnels des associés ou membres de ces sociétés ou associations à moins que et dans la mesure où ces associés ou membres recueillent des bénéfices ou profits et que les pertes professionnelles à imputer sur ceux-ci résultent d'une activité professionnelle de même nature ou que ces associés ou membres établissent que les pertes professionnelles résultent d'opérations qui répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. D. - (...) Article 81 à 85, CIR 92 (revenus 2025) - abrogés Art. 81 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 80, L 28.12.1992 - M.B. 31.12.1992; Numac: 1992003810 - erratum M.B. 18.02.1993) Art. 82 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 80, L 28.12.1992 - M.B. 31.12.1992; Numac: 1992003810 - erratum M.B. 18.02.1993) Art. 83 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 80, L 28.12.1992 - M.B. 31.12.1992; Numac: 1992003810 - erratum M.B. 18.02.1993) Art. 84 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 80, L 28.12.1992 - M.B. 31.12.1992; Numac: 1992003810 - erratum M.B. 18.02.1993) Art. 85 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 80, L 28.12.1992 - M.B. 31.12.1992; Numac: 1992003810 - erratum M.B. 18.02.1993) (...) Sous-section 4. - Attribution et imputation d'une quote-part des revenus professionnels au conjoint Article 86, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 86, alinéa 1, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005 (art. 10, L 10.08.2001 - M.B. 20.09.2001; Numac: 2001003402; modifié par art. 34, Lprog 24.12.2002 - M.B. 31.12.2002; Numac: 2002021488) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Lorsqu'une imposition commune est établie à charge de deux conjoints, une quote-part des bénéfices ou profits de l'activité de l'un d'eux peut être attribuée à titre de revenu de cette activité à l'autre conjoint non visé à l'article 33, alinéa 1er, qui l'aide effectivement dans l'exercice de cette activité professionnelle, pour
autant que le conjoint aidant n'ait pas bénéficié personnellement, pendant la période imposable, de revenus professionnels provenant d'une activité distincte supérieurs à 17.480 euros (montant indexé). Cette quote-part doit correspondre à la rémunération normale des prestations du conjoint aidant, sans qu'elle puisse dépasser 30 % des revenus de l'activité professionnelle exercée avec l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante. Article 87, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 87, alinéa 1, entre en vigueur le 01.01.2017 et est applicable aux plus-values réalisées à partir du 01.01.2017 (art. 74 et 92, Lprog 25.12.2016 - M.B. 29.12.2016; Numac: 2016021100) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Lorsqu'une imposition commune est établie et qu'un seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels, une quote-part en est imputée à l'autre conjoint, sauf si l'impôt Etat augmenté de l'impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints, s'en trouve majoré. Cette quote-part est égale à 30 % de ces revenus sans pouvoir excéder 13.460 euros (montant indexé). Article 88, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 88, alinéa 2, entre en vigueur le 01.01.2017 et est applicable aux plus-values réalisées à partir du 01.01.2017 (art. 75 et 92, Lprog 25.12.2016 - M.B. 29.12.2016; Numac: 2016021100) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Lorsqu'une imposition commune est établie et que les revenus professionnels d'un conjoint n'atteignent pas 30 % du total des revenus professionnels des deux conjoints, il lui est imputé une quote-part des revenus professionnels de l'autre conjoint qui, jointe à ses propres revenus professionnels, lui permet d'atteindre 30 % de ce total sans pouvoir excéder 13.460 euros (montant indexé). Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'impôt Etat augmenté de l'impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints, s'en trouve majoré.
Article 89, CIR 92 (revenus 2025) Art. 89, dernier alinéa, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005 (art. 13, L 10.08.2001 - M.B. 20.09.2001; Numac: 2001003402) Pour l'attribution et l'imputation d'une quote-part des revenus professionnels au conjoint, les revenus professionnels imposés distinctement ne sont pas pris en considération. Lorsque les revenus professionnels de l'un des conjoints relèvent de deux ou plusieurs catégories visées à l'article 23 et qu'une quote-part de ces revenus professionnels est attribuée ou imputée à l'autre conjoint, cette quote-part est composée proportionnellement de revenus professionnels des mêmes catégories. Section 5. - Revenu divers Sous-section 1. - Définition Article 90, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 90, alinéa 1, 1°ter, est applicable à partir du 01.10.2022 (art. 11 et 46, al. 4, L 21.12.2022 - M.B. 29.12.2022; Numac: 2022043130) Art. 90, alinéas 2 et 4, est applicable aux revenus recueillis à partir du 01.01.2022 (art. 10 et 71, al. 4, L 05.07.2022 - M.B. 15.07.2022; Numac: 2022032714) Art. 90, alinéa 1, 1°ter (remplacement), est applicable aux revenus recueillis à partir du 01.01.2022 (art. 4 et 8, L 26.04.2022 - M.B. 06.05.2022; Numac: 2022031910) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Les revenus divers sont: 1° sans préjudice des dispositions du 1°bis, 1°ter, 8° et 10°, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers; 1°bis les bénéfices ou profits qui résultent de services, autres que les services qui génèrent exclusivement des revenus qui sont soumis à l'impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa, rendus par le contribuable lui-même à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes: a) les services sont uniquement rendus à des personnes physiques qui n'agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle;
Art. 119 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 85, L 28.12.1992 - M.B. 31.12.1992; Numac: 1992003810 - err. M.B. 18.02.1993) Art. 120 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 85, L 28.12.1992 - M.B. 31.12.1992; Numac: 1992003810 - err. M.B. 18.02.1993) Art. 121 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 85, L 28.12.1992 - M.B. 31.12.1992; Numac: 1992003810 - err. M.B. 18.02.1993) Art. 122 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 85, L 28.12.1992 - M.B. 31.12.1992; Numac: 1992003810 - err. M.B. 18.02.1993) Art. 123 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 85, L 28.12.1992 - M.B. 31.12.1992; Numac: 1992003810 - err. M.B. 18.02.1993) Art. 124 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 85, L 28.12.1992 - M.B. 31.12.1992; Numac: 1992003810 - err. M.B. 18.02.1993) Art. 125 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 85, L 28.12.1992 - M.B. 31.12.1992; Numac: 1992003810 - err. M.B. 18.02.1993) (...) Section 7. - Imposition commune des conjoints et des cohabitants légaux Article 126, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 126, § 2, alinéa 3, est abrogé à partir du 01.01.2020. Art. 126, § 5, entre en vigueur le 01.01.2020 (art. 28 et 139, al. 1, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000) [Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure (art. 139, al. 2, L 13.04.2019 - M.B. 30.04.2019; Numac: 2019041000)] [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] § 1. En cas de mariage ou de cohabitation légale, une imposition commune est établie au nom des deux conjoints. Nonobstant cette imposition commune, le revenu imposable de chaque conjoint est fixé séparément. § 2. Le § 1er n'est pas applicable dans les cas suivants: 1° pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale; 2° à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;
3° pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps, ou de la cessation de la cohabitation légale; 4° lorsqu'un conjoint recueille des revenus professionnels pour un montant supérieur à 13.460 euros (montant indexé) qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus. Le § 1er reste toutefois applicable pour l'année au cours de laquelle les cohabitants légaux contractent mariage, sauf si la déclaration de cohabitation légale a été faite la même année. § 3. Le conjoint survivant peut opter pour l'année de la dissolution par décès du mariage ou de la cohabitation légale, pour une imposition établie conformément aux dispositions du § 1er. Dans ce cas, l'imposition est établie au nom du conjoint survivant et du conjoint décédé, représenté par la succession. Lorsque les deux conjoints sont décédés, le choix visé à l'alinéa 1er peut être fait par les héritiers ou les légataires ou donataires universels. Dans ce cas, l'imposition est établie au nom des deux conjoints décédés, représentés par la succession. § 4. Les revenus des enfants sont cumulés avec ceux de leurs parents aussi longtemps que ces derniers ont la jouissance légale des revenus de leurs enfants. § 5. Lorsqu'une imposition commune est établie, le Roi fixe la manière dont est établie la quotité de l'impôt afférente au revenu imposable de chaque conjoint. Article 127, CIR 92 (revenus 2025) Art. 127, 2°, est applicable aux plus-values réalisées soit sur des actions ou parts, options, warrants ou autres instruments financiers cotés en bourse acquis à titre onéreux à partir du 01.01.2016 ou, en cas de vente à découvert, vendus à partir du 01.01.2016 (art. 63 et 85, L 26.12.2015 - M.B. 30.12.2015; Numac: 2015206007 - erratum M.B. 25.01.2016) Lorsqu'une imposition commune est établie, il est tenu compte, lors de la détermination de l'ensemble des revenus nets de chaque contribuable: 1° de la quote-part de ses revenus professionnels telle qu'elle est fixée après application des articles 86 à 89; 2° des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° à 4°, et 12°, qu'il réalise ou qui lui sont attribués; 3° des revenus propres en vertu du droit patrimonial non visés aux 1° et 2°; 4° de 50 % de la totalité des autres revenus des deux contribuables.
Article 128, CIR 92 (revenus 2025) - abrogé Art. 128 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2005 (art. 21, L 10.08.2001 - M.B. 20.09.2001; Numac: 2001003402) (...) Article 129, CIR 92 (revenus 2025) Art. 129 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 76, CIR; art. 1, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992; Numac: 1992003456) Lorsque les revenus d'un conjoint sont insuffisants pour apurer les pertes déductibles conformément aux articles 23, § 2, 2° et 3°, et 103, le solde est imputé sur les revenus de l'autre conjoint en tenant compte des limitations prévues par lesdits articles. Le Roi détermine les modalités de l'imputation. Section 8. - Limitation des avantages en proportion de la durée de la période imposable Article 129/1, CIR 92 (revenus 2025) Art. 129/1, alinéa 1, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2025 (art. 8, et 11, al. 2, Lprog 22.12.2023 - M.B. 29.12.2023; Numac: 2023048600) Art. 129/1, alinéa 1, entre en vigueur le 31.12.2023 et est d'application à partir de la période imposable qui débute à partir du 01.01.2024 (art. 14 et 16, L 22.12.2023 - M.B. 29.12.2023; Numac: 2023048700) Lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès, les montants visés aux articles 21, alinéa 1er, 5°, 10° et 14°, 37, alinéa 2, deuxième tiret, 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, 14°, a, 17° et 29°, 51, 86, alinéa 1er, 87, alinéa 2, 88, alinéa 1er, et 126, § 2, alinéa 1er, 4°, après application de l'article 178, ainsi que les nombres d'heures visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°, sont réduits en proportion de la durée de la période imposable exprimée en mois par rapport à 12 mois. Pour déterminer la durée de la période imposable exprimée en mois, chaque mois civil dont le quinzième jour appartient à la période imposable, est pris en compte pour un mois entier. Les montants réduits conformément à l'alinéa 1er sont arrondis au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5. Par dérogation à l'alinéa 3, le montant visé à l'article 21, alinéa 1er, 14°, réduit conformément à l'alinéa 1er, est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des centimes atteint ou non 50.
Les nombres d'heures réduits conformément à l'alinéa 1er, sont arrondis à l'unité supérieure. Le présent article est également applicable aux montants mentionnés dans les dispositions prises en exécution des articles 22, § 3, et 51, alinéa 4. CHAPITRE 3. - Calcul de l'impôt Section 1. - Régime ordinaire de taxation Sous-section 1. - Tarif d'imposition Article 130, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 130, alinéa 1, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 142/C et 153, L 26.12.2015 - M.B. 30.12.2015; Numac: 2015206007 - err. M.B. 25.01.2016) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] L'impôt de base est fixé à: 25 % pour la tranche de revenus de 0,01 euros à 16.320 euros (montant indexé); 40 % pour la tranche de 16.320 euros (montant indexé) à 28.800 euros (montant indexé); 45 % pour la tranche de 28.800 euros (montant indexé) à 49.840 euros (montant indexé); 50 % pour la tranche supérieure à 49.840 euros (montant indexé). Lorsqu'une imposition commune est établie, le tarif d'imposition est appliqué au revenu imposable de chaque contribuable. Sous-section 2. - Quotité du revenu exemptée d'impôt Article 131, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 131, alinéa 1, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 145 et 153, L 26.12.2015 - M.B. 30.12.2015; Numac: 2015206007 - err. M.B. 25.01.2016) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Pour le calcul de l'impôt, un montant de base de 10.910 euros (montant indexé) est exempté d'impôt. Ce montant est majoré de 1.980 euros (montant indexé) lorsque le contribuable est atteint d'un handicap.
Article 132, CIR 92 (revenus 2025)*** Art. 132, alinéa 1, 7°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026 (art. 2, 1°, et 3, al. 1, L 16.03.2021 - M.B. 23.03.2021; Numac: 2021020586) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Le montant de base fixé conformément à l'article 131 est majoré des suppléments suivants pour personnes à charge: 1° pour un enfant: 1.980 euros (montant indexé); 2° pour deux enfants: 5.110 euros (montant indexé); 3° pour trois enfants: 11.440 euros (montant indexé); 4° pour quatre enfants: 18.510 euros (montant indexé); 5° pour plus de quatre enfants: 18.510 euros (montant indexé) majorés de 7.070 euros (montant indexé) par enfant au-delà du quatrième; 6° un montant supplémentaire de 740 euros (montant indexé) pour chaque enfant n'ayant pas atteint l'âge de 3 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition, étant entendu que ce supplément ne peut s'ajouter à la réduction pour garde d'enfant visée à l'article 14535; 7° pour chaque personne à charge visée à l'article 136, 2° et 3°, qui est dans une situation de dépendance et qui a atteint l'âge de 66 ans: 5.950 euros (montant indexé); 8° pour chaque autre personne à charge: 1.980 euros (montant indexé). Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 6° et 8°, les enfants et autres personnes à charge considérés comme handicapés sont comptés pour deux. Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, est considérée comme étant en situation de dépendance la personne pour laquelle le degré d'autonomie est évalué à au moins 9 points conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration. La situation de dépendance est constatée par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale, Medex ou le médecin-conseil auprès de la mutualité, ou une institution ou personne similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. Article 132bis, CIR 92 (revenus 2025) Art. 132bis, alinéas 1 et 4, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2017 (art. 2 et 3, L 03.08.2016 - M.B. 11.08.2016, Numac: 2016003275)
- à qui la moitié des suppléments à la quotité du revenus exemptée d'impôt visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, est attribuée en application de l'article 132bis; 2° 1.980 euros (montant indexé) lorsqu'une imposition est établie par contribuable pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale et pour autant que le conjoint n'ait pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à 4.100 euros (montant indexé). Le montant du supplément visé à l'alinéa 1er, 1°, est majoré lorsqu'il est de plus satisfait aux conditions suivantes: - aucune personne autre que les enfants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement du contribuable, et les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale du contribuable pendant l'enfance de celui-ci, ne fait partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition; - le revenu imposable du contribuable est inférieur à 24.390 euros (montant indexé); - les revenus professionnels nets du contribuable sont au moins égaux à 4.100 euros (montant indexé), les allocations de chômage, les pensions et les revenus imposables distinctement n'étant pas pris en compte. Le supplément additionnel visé à l'alinéa précédent est égal à: - lorsque le revenu imposable du contribuable s'élève à 19.250 euros (montant indexé) ou moins: 1.290 euros (montant indexé); - lorsque le revenu imposable du contribuable s'élève à plus de 19.250 euros (montant indexé): 1.290 euros (montant indexé) multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 24.390 euros (montant indexé) et le revenu imposable et dont le dénominateur est égal à la différence entre 24.390 euros (montant indexé) et 19.250 euros (montant indexé). L'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable dans les cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 4°. L'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable lorsqu'un des cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 3°, se produit durant la même année. La cessation de la cohabitation légale par le fait que les cohabitants légaux contractent mariage n'est pas prise en considération pour l'application du présent alinéa. Article 134, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 134, § 3, alinéa 1, et alinéas 2 et 3 (insertion), et § 4, alinéa 1, 6°, et alinéa 2, 1° et 2°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2023 (art. 12 et 46, al. 5, L 21.12.2022 - M.B. 29.12.2022; Numac: 2022043130) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] § 1. La quotité du revenu exemptée d'impôt comprend le total du montant de base, éventuellement majoré, et des suppléments visés aux articles 132 et 133.
§ 2. L'impôt de base calculé conformément à l'article 130 est diminué de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt. Cet impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt est fixé à: 25 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 0,01 euro à 11.460 euros (montant indexé); 30 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 11.460 euros (montant indexé) à 16.320 euros (montant indexé); 40 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 16.320 euros (montant indexé) à 27.190 euros (montant indexé); 45 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 27.190 euros (montant indexé) à 49.840 euros (montant indexé); 50 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt supérieure à 49.840 euros (montant indexé). § 3. La partie de l'impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé conformément à l'article 130, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable. Le crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er ne peut pas excéder: - 570 euros (montant indexé) par enfant à charge pour lequel l'article 132bis n'est pas appliqué; - la moitié du montant mentionné au premier tiret par enfant pour lequel l'article 132bis est appliqué. Pour l'application de l'alinéa 2, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux. Pour déterminer la partie de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé conformément à l'article 130 et qui concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°: 1° la quotité du revenu exemptée d'impôt est censée être constituée consécutivement: - du montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt visé à l'article 131; - des suppléments visés aux articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133; - des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°; 2° il n'est pas tenu compte de la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable et qui n'est pas constituée des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°. Lorsque le supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, est accordé au contribuable: 1° la partie de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, qui ne peut être portée en déduction de l'impôt calculé conformément à l'article 130, dans la
mesure où elle se rapporte au supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, est également convertie en un crédit d'impôt imputable et remboursable; 2° les règles suivantes sont applicables afin de déterminer la partie de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui se rapporte aux suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, et au supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2: a) la quotité du revenu exemptée d'impôt est censée être successivement composée: - du montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt visé à l'article 131; - des suppléments visés aux articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133, alinéa 1er; - des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°; - du supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2; b) il n'est pas tenu compte de la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable et qui n'est pas composée des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, et du supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2; 3° le montant maximum du crédit d'impôt est augmenté par contribuable du montant de l'impôt calculé conformément au § 2, alinéa 2, et au 2° du présent alinéa, sur le supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, qui ne peut être porté en déduction de l'impôt calculé conformément à l'article 130. Le présent paragraphe ne s'applique pas: - au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés par convention et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus; - au conjoint d'un contribuable visé au premier tiret qui est taxé isolément conformément à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 4°. § 4. Lorsqu'une imposition commune est établie, il est procédé comme suit: 1° la quotité du revenu exemptée d'impôt est fixée par conjoint; 2° les suppléments visés à l'article 132 sont ajoutés au montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé; 3° lorsque le revenu imposable du conjoint chez qui les suppléments visés à l'article 132 sont ajoutés au montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt en application du 2° du présent alinéa ou de l'alinéa 3, est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, l'excèdent de quotité du revenu exemptée d'impôt, limité, le cas échéant, à la différence positive entre le revenu imposable et la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint, est ajouté à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint; 4° lorsque le revenu imposable du conjoint chez qui les suppléments visés à l'article 132 ne sont ajoutés au montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt en application du 2° du présent alinéa ou de l'alinéa 3, est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, la totalité de l'excèdent de quotité du revenu exemptée d'impôt est ajoutée à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint;
5° l'impôt calculé conformément à l'article 130 de chaque conjoint est diminué de l'impôt calculé conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sur sa quotité du revenu exemptée d'impôt fixée conformément aux 1° à 4°; 6° pour chaque conjoint, la partie de l'impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé conformément à l'article 130, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable. Ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant maximum déterminé conformément au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, pour les deux conjoints ensemble. Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°: 1° la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui est transférée en application de l'alinéa 1er, 3°, est censée être constituée en priorité du montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt visé à l'article 131 et des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 7° et 8°; 2° le montant maximum est, le cas échéant, réparti proportionnellement en fonction du crédit d'impôt de chaque conjoint dans la somme des crédits d'impôt des deux conjoints. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les suppléments visés à l'article 132 sont ajoutés au montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt du conjoint qui a le revenu imposable le plus bas, si de ce fait l'impôt Etat augmenté de l'impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints, s'en trouve diminué. Article 135, CIR 92 (revenus 2025) Art. 135, alinéa 1, 1°, troisième tiret, est applicable à partir du 25.01.1999 (art. 14, L 22.12.1998 - M.B. 15.01.1999; Numac: 1998003665) Est considéré comme handicapé: 1° celui dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans: - soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail; - soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés; - soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;
Dans les limites et aux conditions prévues aux articles 1452 à 14516, il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable: 1° à titre de cotisations et primes personnelles visées à l'article 34, à 1er, 2°, alinéa 1er, a à c/1, payées à l'intervention de l'employeur par voie de retenue sur les rémunérations du travailleur, ou à l'intervention de l'entreprise par voie de retenue sur les rémunérations du dirigeant d'entreprise qui n'est pas dans les liens d'un contrat de travail; 1°bis à titre de cotisations et primes pour une pension complémentaire visée à l'article 34, à 1er, 2°ter; 2° à titre de cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif dans un Etat membre de l'Espace économique européen pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance- vie qu'il a conclu individuellement; 3° à titre de sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté au plus tard le 31 décembre 2023 en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située dans un état membre de l'Espace économique européen autre que l'habitation propre du contribuable; 4° à titre de sommes affectées à la libération en numéraire d'actions ou parts, souscrites par le contribuable en tant que travailleur, représentant une fraction du capital de la société et dont le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est situé dans un état membre de l'Espace économique européen qui occupe le contribuable ou dont la société employeur est, au sens du Code des sociétés et des associations ou, si la société n'est pas régie par ce Code, aux dispositions analogues qui lui sont applicables, considérée de manière irréfragable comme une filiale ou une sous-filiale; 5° à titre de paiements pour l'épargne-pension. Article 145^2, CIR 92 (revenus 2025) Art. 1452, alinéa 2, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 59 et 64, L 26.03.2018 - M.B. 30.03.2018; Numac: 2018011490) La réduction d'impôt est égale à 30 % des dépenses réellement payées. Par dérogation à l'alinéa 1er, la réduction d'impôt pour les dépenses visées à l'article 1451, 5°, est calculée au taux de 25 % pour les montants visés à l'article 1458, § 1er, alinéa 3. B. - Cotisations et primes personnelles payées à l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise Article 145^3, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 1453, alinéas 4 et 7, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 47 et 52, L 06.12.2018 - M.B. 27.12.2018; Numac: 2018032500)
- d'une part, 15 % de la première tranche de 2.100 euros (montant indexé) du total des revenus professionnels, à l'exclusion des revenus professionnels imposés conformément à l'article 171, et 6 % du surplus, avec un maximum de 2.530 euros (montant indexé); - et d'autre part le montant des dépenses faites pour acquérir ou conserver l'habitation propre pour laquelle les réductions visées aux articles 14537 et 14539 peuvent être accordées, sans tenir compte des éventuelles majorations visées à l'article 14537. En outre, les sommes visées à l'article 1451, 3°, ne sont prises en considération pour l'octroi de la réduction que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 84.190 euros (montant indexé) du montant initial des emprunts contractés pour cette habitation. Le Roi détermine les conditions et modalités d'application de la réduction accordée en vertu de l'article 1451, 2° et 3°. E. - Acquisition d'actions ou parts du capital de la société employeur Article 145^7, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 1457, § 1 et 2, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 28 et 72, al. 1, L 08.05.2014 - M.B. 28.05.2014; Numac: 2014003239 - err. M.B. 17.01.2015) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] § 1. Les sommes affectées à la libération en numéraire d'actions ou parts visées à l'article 1451, 4°, sont prises en considération pour l'octroi de la réduction à condition que le contribuable: 1° produise, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, les documents faisant apparaître qu'il a acquis les actions ou parts et qu'elles sont encore en sa possession à la fin de cette période; 2° ne bénéficie pour la même période imposable d'aucune réduction dans le cadre de l'épargne-pension. Le maintien de la réduction est subordonné à la condition que le contribuable produise à l'appui de ses déclarations à l'impôt des personnes physiques des cinq périodes imposables suivantes la preuve qu'il est encore en possession des actions ou parts. La condition visée à l'alinéa 2, ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le travailleur actionnaire est décédé. Les sommes affectées à la libération d'actions ou parts, ne sont prises en considération pour la réduction qu'à concurrence d'un montant de 840 euros (montant indexé) par période imposable. Le Roi peut porter ce montant à un maximum de 1.680 euros (montant indexé) par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 2. Lorsque les actions ou parts font l'objet d'une mutation, autre qu'une mutation par décès, au cours des cinq ans suivant leur acquisition, l'impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la mutation,
est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt obtenue conformément au paragraphe 1er, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois. F. - Paiements pour épargne-pension Article 145^8, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 1458, § 2, alinéa 1, est applicable 10 jours après publication de la loi au Moniteur belge (25.05.2019) (art. 9, L 02.05.2019 - M.B. 15.05.2019; Numac: 2019012436) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] § 1. Les paiements pris en considération pour la réduction dans le cadre de l'épargne-pension conformément à l'article 1451, 5°, sont ceux qui sont faits à titre définitif dans un Etat membre de l'Espace économique européen: 1° soit pour la constitution d'un compte-épargne collectif; 2° soit pour la constitution d'un compte-épargne individuel; 3° soit à titre de primes d'une assurance-épargne. Le montant pris en considération pour la réduction est limité à 1.050 euros (montant indexé) par période imposable. Chaque conjoint a droit à la réduction s'il est personnellement titulaire d'un compte-épargne ou d'une assurance-épargne. Ce montant peut être porté à un maximum de 1.680 euros (montant indexé) par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Par dérogation à l'alinéa précédent, le contribuable peut choisir de prendre en considération pour la réduction d'impôt un montant plus élevé que le montant visé à l'alinéa 2, avec un maximum de 1.350 euros (montant indexé). Le contribuable communique son choix définitif aux établissements et entreprises visés à l'article 14515 avant de pouvoir dépasser le montant maximum visé à l'alinéa précédent. Le choix du contribuable est irrévocable et uniquement valable pour la période imposable concernée. Les paiements ne peuvent, au cours d'une même période imposable, être effectués que pour un seul compte-épargne collectif, pour un seul compte-épargne individuel ou pour une seule assurance-épargne. § 2. Lorsqu'un contribuable visé à l'article 1459, alinéa 1er, 1°, a, veut ouvrir un compte-épargne individuel ou collectif ou conclure un contrat d'assurance-épargne auprès d'un établissement ou d'une entreprise visé à l'article 14515 établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui n'est pas autorisé, conformément à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, à exercer ses activités sur le territoire belge par l'établissement d'une succursale le titulaire ou le souscripteur doit pouvoir produire une attestation de base ou des pièces justificatives délivrées par l'établissement ou l'entreprise précité par laquelle il ou elle s'engage à respecter toutes les conditions visées aux articles 1458 à 14516 du même Code et aux arrêtés pris en exécution de ces dispositions.
Le Roi détermine également les modalités d'application de la réduction. Sous-section 2duodecies. - Réduction pour les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l'incendie Article 145^31, CIR 92 (revenus 2025) Art. 14531, alinéa 2, c), et alinéa 5, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 37 et 72, al. 1, L 08.05.2014 - M.B. 28.05.2014; Numac: 2014003239 - erratum M.B. 27.01.2015) Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui: a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels; b) donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69; c) entrent en considération pour l'application des articles 14525 ou 14530. La réduction d'impôt est égale à 30 % des dépenses visées à l'alinéa 1er. Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder par période imposable 500 euros (montant de base) par habitation. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130. Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses visées à l'alinéa 1er. Il saisira les chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent. Le Roi détermine également les modalités d'application de la réduction. Sous-section 2terdecies. - Réduction pour les dépenses consacrées à un fonds de développement - Reprise de la réduction Article 145^32, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 14532, § 2, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 38 et 72, al. 1, L 08.05.2014 - M.B. 28.05.2014; Numac: 2014003239) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026]
§ 1. En cas de souscription d'actions nominatives émises par un fonds de développement agréé, tel que visé dans la loi du 1er juin 2008 instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement, il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes versées pendant la période imposable pour leur acquisition. Les sommes versées doivent réellement s'élever à un minimum de 420 euros (montant indexé). La réduction d'impôt est accordée aux conditions et modalités suivantes: 1° les actions doivent, sauf en cas de décès, rester en la possession du souscripteur pendant au moins 60 mois sans interruption; 2° en cas de cession pendant la période de 60 mois, le nouveau possesseur n'a pas droit à la réduction d'impôt; 3° en cas de décès du souscripteur, la réduction d'impôt obtenue antérieurement est maintenue; 4° le souscripteur produit, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, le document visé au paragraphe 3. La réduction d'impôt est égale à 5 % des paiements réellement faits, avec un maximum de 350 euros (montant indexé) par période imposable. Chaque conjoint a droit à la réduction, si les actions sont émises à son nom propre. § 2. Lorsque la condition visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, n'a pas été observée durant une des années suivant l'année de versement parce que le souscripteur a cédé les actions dans les 60 mois suivant leur acquisition, l'impôt total afférent aux revenus de cette année est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt réellement obtenue conformément au paragraphe 1er, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois. § 3. Chaque fonds de développement agréé établit annuellement un document et en envoie, avant le 31 mars de l'exercice d'imposition, un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celui- ci dépend, et qui reprend: - pour l'année d'acquisition: les sommes donnant droit à la réduction et le montant de la réduction à appliquer, ainsi que la confirmation que les actions sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année concernée; - pour l'année de décès du souscripteur: le montant attribué aux ayants droit; - pour l'année d'expiration du délai de 60 mois: selon le cas, la confirmation que les actions soit sont restées en possession du souscripteur jusqu'à la fin du délai, soit ont fait l'objet d'une cession avant l'expiration du délai avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction;
proposition du ministre des Finances ou à des associations similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue; l° aux institutions qui s'occupent du développement durable au sens de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances ou son délégué et par le ministre qui a le Développement durable dans ses attributions ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue; 2° les libéralités faites en argent aux institutions qui assistent les pays en développement et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances ou son délégué et par le ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue; 3° les libéralités faites en argent aux associations et institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances ou son délégué et par le ministre des Affaires étrangères ou à des associations et institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue; 4° les libéralités faites aux musées de l'Etat et, sous condition d'affectation à leurs musées, les libéralités faites aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes et aux centres publics d'action sociale: a) soit en argent; b) soit sous la forme d'oeuvres d'art que le ministre des Finances reconnaît, conformément au § 4, comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale. La réduction d'impôt pour les libéralités visées à l'alinéa 1er est accordée à condition qu'elles atteignent au moins 40 euros (montant indexé) et qu'elles soient justifiées par une attestation que les organismes visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont tenus de délivrer au contribuable qui les a effectuées. La réduction d'impôt est égale à 45 % des libéralités faites réellement. Le montant total des libéralités pour lequel la réduction d'impôt est accordée ne peut excéder par période imposable ni 10 % de l'ensemble des revenus nets, à l'exclusion des revenus qui sont imposés conformément à l'article 171 ni 420.930 euros (montant indexé). Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130. § 2. Le Roi détermine les obligations et formalités à accomplir par les donataires pour que les libéralités puissent être admises pour la réduction d'impôt. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les libéralités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, faites à des associations ou institutions d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ne doivent pas être justifiées par une attestation. Le contribuable doit, toutefois, tenir à la disposition de l'administration la preuve que la libéralité a été effectivement payée et que l'association ou l'institution de cet autre Etat
Il est accordé une réduction d'impôt pour les rémunérations qui sont effectivement payées ou attribuées pendant la période imposable à un employé de maison, y compris les cotisations relatives à celles-ci qui sont dues en vertu de la législation sociale. La réduction d'impôt est accordée aux conditions suivantes: 1° les rémunérations atteignent au moins 4.920 euros (montant indexé) par période imposable et sont soumises au régime de la sécurité sociale; 2° l'employé de maison est, au moment de son engagement et depuis six mois au moins, admis à bénéficier d'une indemnité en tant que chômeur complet ou d'une allocation à titre de minimum de moyens d'existence; 3° au moment de l'engagement, le contribuable s'inscrit auprès de l'Office national de la sécurité sociale en qualité d'employeur de personnel domestique et cette inscription est la première en cette qualité depuis le 1er janvier 1980; 4° seules les rémunérations d'un seul employé de maison sont prises en considération. Les conditions prévues à l'alinéa 2, 2° et 3°, ne s'appliquent pas, lorsqu'au 1er juillet 1986, le contribuable occupait déjà un employé de maison depuis un an au moins. Après la rupture du contrat de travail, la réduction d'impôt pour des rémunérations d'un employé de maison répondant à la condition de l'alinéa 2, 2°, continue à être octroyée lorsque le contribuable engage, dans les trois mois, un autre employé de maison qui répond à ces conditions. Le montant pour lequel la réduction d'impôt est accordée est égal à 50 % des rémunérations payées ou attribuées au cours de la période imposable et ne peut excéder 8.420 euros (montant indexé) par période imposable. La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant qui peut être prise en compte. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130. Sous-section 2sexdecies. - Réduction d'impôt pour garde d'enfant Article 145^35, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 14535, alinéas 6 et 11 (abrogé), entre en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge (31.12.2021) et est applicable à partir de l'exercice 2022 (art. 24 et 25, Lprog 27.12.2021 - M.B. 31.12.2021; Numac: 2021043625) Art. 14535, alinéa 2, 3°, a), premier tiret, est applicable à partir de l'année de revenus 2021 (art. 34 et 96, al. 8, L 27.06.2021 - M.B. 30.06.2021; Numac: 2021021157; erratum M.B. 12.07.2021)
4° les dépenses sont justifiées par l'attestation que les organismes visés au 3° et qui sont établis sur le territoire belge sont tenus de délivrer au contribuable qui les a effectuées. Le modèle de cette attestation est déterminé par le Roi. Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, il est également accordé une réduction d'impôt pour les dépenses pour gardes d'enfants avec un handicap lourd qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans aux mêmes conditions. Pour l'application du présent article, on entend par "enfant avec un handicap lourd", l'enfant qui est bénéficiaire d'allocations familiales majorées sur base d'un des critères suivants: 1° soit, plus de 80 % d'incapacité physique ou mentale avec 7 à 9 points de degré d'autonomie, mesuré à l'aide du guide annexé à l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales; 2° soit, un total de 15 points au moins, établi selon l'échelle médico-sociale conformément à l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme du 24 décembre 2002. La réduction d'impôt pour garde d'enfant ne peut être cumulée avec la majoration du revenu exempté d'impôt conformément à l'article 132, alinéa 1er, 6°. Le montant maximum des dépenses à prendre en considération pour la réduction s'élève à 16,90 euros (montant indexé) par jour de garde et par enfant. La réduction d'impôt est égale à 45 % des dépenses réellement faites, limitées le cas échéant conformément à l'alinéa précédent. Lorsque le supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, est octroyé au contribuable, une réduction d'impôt complémentaire est octroyée qui est calculée au taux de: 1° lorsque le montant du supplément additionnel est déterminé conformément à l'article 133, alinéa 3, premier tiret: 30 %; 2° lorsque le montant du supplément additionnel est déterminé conformément à l'article 133, alinéa 3, deuxième tiret: 30 % multipliés par la fraction visée à l'article 133, alinéa 3, deuxième tiret. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130. La partie de la réduction d'impôt complémentaire octroyée conformément à l'alinéa 8 qui n'a pas pu être imputée après application de l'article 178/1, est convertie en un crédit d'impôt remboursable.
Une réduction d'impôt est accordée pour les dépenses faites par le contribuable dans le cadre d'une procédure d'adoption dans laquelle un service d'adoption agréé intervient. Par dépenses faites dans le cadre d'une procédure d'adoption, l'on entend: 1° dans le cas d'une adoption nationale: a) des dépenses relatives à la procédure d'aptitude; b) des dépenses pour les frais facturés par un service d'adoption agréé; 2° dans le cas d'une adoption internationale: a) des dépenses relatives à la procédure d'aptitude; b) des dépenses pour les frais facturés par un service d'adoption agréé en Belgique; c) à condition que l'adoption soit reconnue en Belgique ou ait été prononcée par jugement, des dépenses pour des frais de dossier dans le pays d'origine de l'enfant adopté; d) à condition que l'adoption soit reconnue en Belgique ou ait été prononcée par jugement, des dépenses pour un voyage aller-retour du parent adoptif, le cas échéant des deux parents adoptifs, vers le pays d'origine de l'enfant adopté et les frais de transport de l'enfant adopté vers le lieu de résidence du parent adoptif ou des parents adoptifs. e) à condition que l'adoption soit reconnue en Belgique ou ait été prononcée par jugement, des dépenses pour le séjour du parent adoptif, le cas échéant des deux parents adoptifs, dans le pays d'origine de l'enfant adopté. La réduction d'impôt est accordée durant la période imposable au cours de laquelle la procédure d'adoption est terminée, pour les dépenses faites au cours de cette période imposable et des cinq périodes imposables précédentes. La réduction d'impôt est égale à 20 % des dépenses prises en compte. Elle ne peut s'élever à plus de 6.730 euros (montant indexé) par procédure d'adoption. Lorsque la procédure d'adoption est introduite par deux contribuables, ce montant maximum est limité à la moitié dans le chef de chacun de ces contribuables. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposés conformément à l'article 130 des deux conjoints. Le Roi fixe les conditions plus précises auxquelles les dépenses visées à l'alinéa 2 doivent satisfaire pour donner droit à la réduction d'impôt. Il peut fixer un montant maximum par jour pour les dépenses pour le séjour visées à l'alinéa 2, e, par pays d'origine ou par groupe de pays d'origine. Le Roi détermine également quand la procédure d'adoption est censée être terminée.
Sous-section 2vicies semel. - Réduction pour primes pour une assurance protection juridique Article 145^49, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 14549 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 aux primes payées à partir de la date de l'entrée en vigueur de la loi (le premier jour du quatrième mois qui suit sa date de publication au Moniteur belge: 01.09.2019) (art. 14, 15 et 26, al. 2, L 22.04.2019 - M.B. 08.05.2019; Numac: 2019041139) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] § 1. Une réduction d'impôt est accordée pour les primes que le contribuable a réellement payées durant la période imposable pour un contrat d'assurance protection juridique au sens de l'article 154 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances qu'il a souscrit à titre individuel auprès d'une entreprise d'assurance établie au sein de l'Espace économique européen et qui remplit toutes les conditions prévues au chapitre 2 de la loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique. Les paiements visés à l'alinéa 1er ne sont pris en considération qu'à concurrence d'un montant de 330 euros (montant indexé) par période imposable. La réduction d'impôt est égale à 40 % du montant à prendre en considération. § 2. La réduction d'impôt est accordée sur base d'une attestation annuelle délivrée par l'assureur confirmant que le contrat remplit toutes les conditions prévues au chapitre 2 de la loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique. Le Roi détermine la forme et le contenu de l'attestation visée à l'alinéa 1er, ainsi que le délai dans lequel elle doit être délivrée. Sous-section 2vicies bis - Réduction d'impôt pour les dépenses exposées pour l'installation d'une borne de recharge Article 145^50, CIR 92 (revenus 2025) Art. 14550, § 2, alinéa 1, et § 4 (insertion), entre en vigueur le 01.01.2023 (art. 44, 2° et 3°, et 53, al. 6, L 20.11.2022 - M.B. 30.11.2022; Numac: 2022034191; erratum M.B. 05.12.2022) § 1. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées par le contribuable pendant la période imposable pour l'installation d'une borne de recharge fixe pour voitures électriques dans ou à proximité immédiate de l'habitation où le contribuable a établi son domicile au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Les dépenses visées à l'alinéa 1er comprennent les dépenses pour l'achat à l'état neuf d'une borne de recharge et son installation, ainsi que les dépenses pour le contrôle de cette installation.
Article 147, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 147, alinéa 1, 7° et 8°, et alinéa 4, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2023 (art. 4 et 9, L 17.03.2022 - M.B. 25.03.2022; Numac: 2022020530) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Sur l'impôt déterminé conformément aux articles 130 à 145 afférent aux pensions et aux revenus de remplacement, sont accordées les réductions suivantes: 1° lorsque le revenu net se compose exclusivement de pensions ou d'autres revenus de remplacement: une réduction de base de 2.219,27 euros (montant indexé) et une réduction additionnelle de 457,23 euros (montant indexé); 2° lorsque le revenu net se compose partiellement de pensions ou d'autres revenus de remplacement: une quotité des montants visés au 1°, proportionnelle au rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des pensions et des autres revenus de remplacement et, d'autre part, le montant du revenu net, à l'exclusion: a) du salaire obtenu chez le nouvel employeur ou du revenu obtenu issu d'une nouvelle activité professionnelle en tant qu'indépendant, dans le cas de l'obtention d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31bis, alinéa 1er, 1°, deuxième tiret; b) des revenus d'activités, dans le cas de l'obtention par un contribuable qui a atteint l'âge légal de la retraite, d'une pension légale qui ne dépasse pas 19.630 euros (montant indexé) ou dans le cas de l'obtention d'une pension de survie ou une allocation de transition; c) d'une partie des revenus d'activités, dans le cas de l'obtention par un contribuable qui a atteint l'âge légal de la pension, d'une pension légale qui s'élève à plus de 19.630 euros (montant indexé), mais ne s'élève pas à plus de 28.780 euros (montant indexé). 3° (...) 4° (...) 5° (...) 6° (...) 7° lorsque le revenu net se compose exclusivement d'allocations de chômage: une réduction de base de 2.219,27 euros (montant indexé) et une réduction additionnelle de 457,23 euros (montant indexé); 8° lorsque le revenu net se compose partiellement d'allocations de chômage: une quotité des montants visés au 7°, proportionnelle au rapport entre, d'une part, le montant net des allocations de chômage et, d'autre part, le montant du revenu net; 9° lorsque le revenu net se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité: 2.977,93 euros (montant indexé);
Article 150, CIR 92 (revenus 2025) Art. 150 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010 (art. 24 et 35, L 22.12.2009 - M.B. 31.12.2009; Numac: 2009003483) Lorsqu'une imposition commune est établie, les réductions et les limites prévues par la présente sous- section sont calculées par contribuable. Article 151, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 151 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010 (art. 25 et 35, L 22.12.2009 - M.B. 31.12.2009; Numac: 2009003483 - err. M.B. 02.04.2010 - err. M.B. 14.03.2011) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Lorsque le revenu imposable atteint ou dépasse 35.930 euros (montant indexé), les réductions pour allocations de chômage autres que celles qui sont attribuées aux chômeurs âgés de 58 ans ou plus au 1er janvier de l'exercice d'imposition et comprenant un complément d'ancienneté, n'est pas accordée. Lorsque le revenu imposable est compris entre 28.780 euros (montant indexé) et 35.930 euros (montant indexé), ces réductions ne sont accordées qu'à concurrence d'une quotité déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre 35.930 euros (montant indexé) et le revenu imposable et, d'autre part, la différence entre 35.930 euros (montant indexé) et 28.780 euros (montant indexé). Article 151/1, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 151/1 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2023 (art. 5 et 9, L 17.03.2022 - M.B. 25.03.2022; Numac: 2022020530) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Les réductions additionnelles pour pensions et autres revenus de remplacement et pour allocations de chômage ne sont pas accordées lorsque le revenu imposable s'élève à 28.780 euros (montant indexé) ou plus. Lorsque le revenu imposable est compris entre 19.630 euros (montant indexé) et 28.780 euros (montant indexé), ces réductions ne sont accordées qu'à concurrence d'une quotité déterminée par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre 28.780 euros (montant indexé) et le revenu imposable et, d'autre part, la différence entre 28.780 euros (montant indexé) et 19.630 euros (montant indexé).
Article 152, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 152 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 15 et 19, L 23.03.2019 - M.B. 05.04.2019; Numac: 2019011564) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Lorsque le revenu imposable atteint ou dépasse 57.560 euros (montant indexé), les réductions autres que celles visées aux articles 151 et 151/1 ne sont accordées qu'à concurrence d'un tiers. Lorsque le revenu imposable est compris entre 28.780 euros (montant indexé) et 57.560 euros (montant indexé), cette limite du tiers est majorée d'une quotité des deux tiers restants, déterminée par le rapport entre, d'une part, la différence entre 57.560 euros (montant indexé) et le revenu imposable et, d'autre part, la différence entre 57.560 euros (montant indexé) et 28.780 euros (montant indexé). Article 153, CIR 92 (revenus 2025) Art. 153 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 58 et 72, al. 1, L 08.05.2014 - M.B. 28.05.2014; Numac: 2014003239) Aucune des réductions prévues à la présente sous-section ne peut excéder la quotité de l'impôt déterminé conformément aux articles 130 à 145 qui est afférente aux revenus à raison desquels elle est accordée. Article 154, CIR 92 (revenus 2025)*** Art. 154, § 2, alinéa 1, § 3, alinéa 1, et § 3/1, alinéa 1, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026 (art. 68, 3°, et 71, al. 16, L 05.07.2022 - M.B. 15.07.2022; Numac: 2022032714) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] § 1. Une réduction complémentaire est accordée lorsque le revenu net total est exclusivement composé: 1° d'allocations de chômage; 2° d'allocations de chômage d'une part, et de pensions, indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité ou d'autres revenus de remplacement d'autre part. La réduction supplémentaire est calculée suivant les règles fixées aux paragraphes suivants. § 2. La réduction supplémentaire est égale à 40 % de l'impôt qui subsiste après application des articles 147 à 153, lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement:
1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er; 2° des biens immobiliers visés à l'article 231, § 1er, 1°; 3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général: l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions. Article 254, CIR 92 (revenus 2025) Art. 254 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 158, CIR; art. 1, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992; Numac: 1992003456) L'exercice d'imposition au précompte immobilier est désigné par le millésime de l'année dont les revenus servent de base audit précompte. Article 255, CIR 92 (revenus 2025) Art. 255, alinéa 2, est applicable à partir du 10.01.2010 (art. 41, L 22.12.2009 - M.B. 31.12.2009; Numac: 2009003483) Le précompte immobilier s'élève à 1,25 % du revenu cadastral tel que celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce taux est ramené à 0,8 % pour les habitations appartenant aux sociétés de construction agréées par la Société nationale de logement ou par la Caisse générale d'épargne et de retraite, pour les propriétés louées comme habitations sociales et appartenant aux centres publics d'action sociale et aux communes, ainsi que pour les propriétés appartenant à la Société nationale terrienne ou à des sociétés agréées par celle-ci et qui sont louées comme habitations sociales. Article 256, CIR 92 (revenus 2025) Art. 256 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006 (art. 406, Lprog 27.12.2004 - M.B. 31.12.2004; Numac: 2004021170 - erratum M.B. 18.01.2005) [l'ancien texte de l'art. 256, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi-programme du 27.12.2004, reste applicable au revenu cadastral si les conditions visées aux dispositions transitoires de l'art. 526, CIR 92 sont remplies] Pour l'établissement du précompte immobilier, il n'est pas tenu compte des réductions visées à l'article 15.
Article 257, CIR 92 (revenus 2025) Art. 257, 1°, dans les montants qui forment un multiple entier d'un euro, la notation avec deux décimales est remplacée par une notation sans décimale (art. 42, 5°, et 45, § 1, AR 13.07.2001 - M.B. 11.08.2001; Numac: 2001003362 - erratum M.B. 21.12.2001) Art. 257, 1°, remplacement par les montants exprimés en euros (art. 1 et 7, § 1, AR 20.07.2000 - M.B. 30.08.2000; Numac: 2000003467 - erratum M.B. 08.03.2001) Sur la demande de l'intéressé, il est accordé: 1° une réduction d'un quart du précompte immobilier afférent à l'habitation entièrement occupée par le contribuable lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers sis en Belgique ne dépasse pas 745 euros. Cette réduction est portée à 50 % pour une période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, pour autant qu'il s'agisse d'une habitation que le contribuable a fait construire ou achetée à l'état neuf, sans avoir bénéficié d'une prime à la construction ou à l'achat prévue par la législation sur la matière; 2° une réduction du précompte immobilier afférent à l'habitation occupée par un grand invalide de la guerre admis au bénéfice de la loi du 13 mai 1929 ou de l'article 13 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948, ou par une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er, 1°. Cette réduction est égale à 20 % pour un grand invalide et à 10 % pour une personne handicapée; 3° une réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef d'une famille comptant au moins deux enfants en vie ou une personne handicapée au sens de l'article 135, alinéa 1er. Cette réduction est égale à 10 % pour chaque enfant à charge non handicapé et à 20 % pour chaque personne à charge handicapée, y compris le conjoint. Un enfant militaire, résistant, prisonnier politique ou victime civile de la guerre, décédé ou disparu pendant les campagnes 1914-1918 ou 1940-1945, est compté comme s'il était encore en vie; 4° remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15. Article 258, CIR 92 (revenus 2025) Art. 258 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 162, CIR; art. 1, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992; Numac: 1992003456)
Les réductions prévues à l'article 257, 1° à 3° s'apprécient eu égard à la situation existant au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition au précompte immobilier et elles peuvent être cumulées. Ces réductions ne peuvent porter que sur une seule habitation à désigner éventuellement par l'intéressé; elles ne sont pas accordées pour la partie de l'habitation qui est affectée à l'exercice d'une activité professionnelle quand la quotité du revenu qui s'y rapporte dépasse le quart du revenu cadastral de l'habitation entière. Article 259, CIR 92 (revenus 2025) Art. 259 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 162, CIR; art. 1, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992; Numac: 1992003456) Les réductions prévues à l'article 257, 2° et 3° sont déductibles du loyer, nonobstant toute convention contraire; elles ne sont pas applicables à la partie de l'habitation ou de l'immeuble occupé par des personnes ne faisant pas partie du ménage du grand invalide de guerre, handicapé ou chef de famille intéressé. Article 260, CIR 92 (revenus 2025) A partir de l'exercice d'imposition 2002 les montants repris dans cet article sont libellés en euros (art. 1, AR 20.07.2000 - M.B. 30.08.2000; Numac: 2000003467 - erratum M.B. 08.03.2001; et art. 42, 5°, AR 13.07.2001 - M.B. 11.08.2001; Numac: 2001003362 - erratum M.B. 21.12.2001) Si la limite de 745 euros fixée à l'article 257, 1° est dépassée, la réduction d'un quart prévue par cette disposition est néanmoins maintenue au profit du contribuable qui en a bénéficié pour l'exercice d'imposition 1979 aussi longtemps que: 1° le contribuable occupe entièrement son habitation; 2° le dépassement de la limite de 745 euros résulte exclusivement de la péréquation générale des revenus cadastraux applicable à partir de l'exercice d'imposition 1980; 3° le revenu cadastral de l'ensemble des biens immobiliers du contribuable ne dépasse pas 992 euros.
Les revenus pour lesquels le précompte mobilier est dû par le bénéficiaire en vertu de l'article 262, § 1er et § 2, 1° à 4°, sont censés être attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle ils sont recueillis par les bénéficiaires. Est également considérée comme attribution, l'acquisition de revenus résultant de l'aliénation d'actions ou de parts de sociétés d'investissement étrangères dans les conditions prévues à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 4°. Sous-section 4. - Calcul du précompte Article 268, CIR 92 (revenus 2025) Art. 268 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 172, CIR; art. 1, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992; Numac: 1992003456) Le précompte mobilier éventuellement supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire est ajouté au montant de ce revenu pour le calcul du précompte mobilier. Article 269, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 269, § 1, 4° (remplacement), entre en vigueur le 01.01.2023 et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2023 (art. 105 et 124, al. 1, Lprog 26.12.2022 - M.B. 30.12.2022; Numac: 2022043127) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] § 1. Le taux du précompte mobilier est fixé: 1° à 30 % pour les revenus de capitaux et biens mobiliers, autre que ceux visés aux 2° à 4° et 8°, ainsi que pour les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 5° à 7°; 2° à 15 % pour les revenus de dépôts d'épargne visés à l'article 21, alinéa 1er, 5°, et dans la mesure où, en ce qui concerne les revenus payés ou attribués à des personnes physiques, ils excèdent les limites fixées à l'article 21, alinéa 1er, 5°; 3° à 15 % pour les dividendes distribués par une société d'investissement à capital fixe visée aux articles 195, alinéa 1er, et 288, § 1er, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, qui a pour objet exclusif le placement collectif dans la catégorie "biens immobiliers" visée à l'article 183, alinéa 1er, 3°, de ladite loi, par une société d'investissement similaire visée à la partie III, livre I, titre III, de ladite loi ou par une société immobilière réglementée, que cette société d'investissement ou cette société immobilière règlementée offre publiquement ses titres en Belgique ou non, pour autant qu'un échange d'informations par l'Etat membre concerné soit organisé en vertu de l'article
Section 4bis. - Crédit d'impôt Sous-section 1. - Crédit d'impôt pour les contribuables personnes physiques Article 289bis, CIR 92 (revenus 2025) Art. 289bis, § 1, alinéa 2, et § 2, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2018 (art. 127 et 131, Lprog 25.12.2017 - M.B. 29.12.2017; Numac: 2017032136) § 1. Aux habitants du Royaume qui ont produit ou recueilli des bénéfices ou des profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2° et aux non-résidents visés à l'article 227, 1°, qui ont produit ou recueilli des bénéfices ou des profits visés à l'article 228, § 2, 3° et 4°, il est accordé un crédit d'impôt de 10 %, avec un maximum de 3.750 euros, de l'excédent que représente: - la différence positive existant à la fin de la période imposable, entre la valeur fiscale des immobilisations visées à l'article 41 et le montant total des dettes dont le terme initial est supérieur à un an, affectées à l'exercice d'activités professionnelles produisant des bénéfices ou des profits; - par rapport au montant le plus élevé atteint par cette différence, à la fin d'une des trois périodes antérieures. Pour le calcul du crédit d'impôt, il n'est pas tenu compte des immobilisations et des dettes dans la mesure où elles sont affectées à l'exercice d'activités professionnelles productives de revenus auxquels l'article 155 ou 156 peut s'appliquer. L'octroi du crédit d'impôt est subordonné à la condition que le contribuable joigne à sa déclaration aux impôts sur les revenus une attestation conforme au modèle arrêté par le Ministre qui a le statut social des indépendants dans ses compétences, certifiant qu'il est en règle de paiement de ses cotisations sociales de travailleur indépendant. Dans les cas visés à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt est déterminé comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable. Lorsqu'une imposition commune est établie, les pourcentages, montant et limite prévus à l'alinéa 1er s'apprécient par conjoint. En ce qui concerne les non-résidents visés à l'article 227, 1°: - le crédit d'impôt n'est accordé que lorsque l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 ou 244; - il est tenu compte pour le calcul du crédit d'impôt des immobilisations et des dettes affectées à l'exercice d'activités professionnelles produisant des revenus imposables à l'impôt des non-résidents. § 2. L'article 174/1 est applicable au montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 3. Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, le contribuable est tenu de joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition pour lequel il demande l'imputation, un relevé complété, daté et signé, conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué.
Article 289ter, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 289ter, § 3, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2018 (art. 128 et 131, Lprog 25.12.2017 - M.B. 29.12.2017; Numac: 2017032136) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] § 1. Lorsque l'ensemble de ses revenus nets de la période imposable ne dépasse pas 28.420 euros (montant indexé), l'habitant du Royaume a droit à un crédit d'impôt dont le montant est déterminé en fonction du montant des revenus d'activités. Le montant des revenus d'activités est égal au montant net des revenus professionnels, diminué: 1° des revenus visés à l'article 23, § 1er, 5°; 2° des rémunérations visées à: - à l'article 30, 1°, recueillies par des contribuables autres que les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail dans le secteur public; - l'article 30, 2°, en ce qui concerne les dirigeants d'entreprise visés à l'article 32, alinéa 1er, 1° et occupés dans le cadre d'un contrat de travail; 3° des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus; 4° des revenus professionnels imposés distinctement conformément à l'article 171; 5° des bénéfices, profits et rémunérations visées à l'article 30, 2° qui sont considérés comme des revenus d'une activité exercée à titre accessoire ou d'un étudiant-indépendant pour l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants. Aucun crédit d'impôt n'est accordé au contribuable pour qui les bénéfices ou profits imposables sont déterminés en application de l'article 342, § 3. Lorsqu'une imposition commune est établie, le crédit d'impôt, les revenus et les limites sont calculés par contribuable, avant application des articles 86 à 89. Aucun crédit d'impôt n'est accordé aux conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er, lorsque leurs rémunérations proviennent de revenus d'activités qui ne sont pas pris en considération pour le crédit d'impôt ou lorsqu'elles sont attribuées par un contribuable visé à l'alinéa 3. § 2. Pour donner droit au crédit d'impôt, le montant des revenus d'activités doit être supérieur à 6.550 euros (montant indexé). Le montant du crédit d'impôt est déterminé comme suit:
1° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 6.550 euros (montant indexé) tout en ne dépassent pas 8.740 euros (montant indexé): 880 euros (montant indexé) multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre le montant des revenus d'activités et 6.550 euros (montant indexé) et dont le dénominateur est égal à la différence entre 8.740 euros (montant indexé) et 6.550 euros (montant indexé); 2° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 8.740 euros (montant indexé) tout en ne dépassant pas 21.860 euros (montant indexé): 880 euros (montant indexé); 3° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 21.860 euros (montant indexé) tout en ne dépassant pas 28.420 euros (montant indexé): 880 euros (montant indexé) multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 28.420 euros (montant indexé) et le montant des revenus d'activités et dont le dénominateur est égal à la différence entre 28.420 euros (montant indexé) et 21.860 euros (montant indexé). Lorsque les revenus professionnels ne comprennent que pour partie des revenus d'activités, le crédit d'impôt déterminé conformément à l'alinéa 2, est réduit en proportion de la fraction que représentent les revenus d'activités par rapport au montant net des revenus professionnels. Lorsque l'ensemble des revenus nets s'élève à plus de 21.860 euros (montant indexé) tout en ne dépassant pas 28.420 euros (montant indexé), le crédit d'impôt ne peut excéder le produit de la multiplication de 880 euros (montant indexé) par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 28.420 euros (montant indexé) et le montant de l'ensemble des revenus nets et dont le dénominateur est égal à la différence entre 28.420 euros (montant indexé) et 21.860 euros (montant indexé). Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de 880 euros (montant indexé) est chaque fois remplacé par: 1° le montant de 400 euros (montant indexé) pour les conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er; 2° le montant de 970 euros (montant indexé) pour les travailleurs qui autrement qu'en vertu d'un contrat de travail exécutent des prestations de travail dans le secteur public. § 2/1. Le contribuable visé à l'article 227, 1°, pour qui l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 ou 244, a également droit au crédit d'impôt visé aux paragraphes précédents, étant entendu que pour l'appréciation des conditions dans lesquelles le crédit d'impôt est octroyé ainsi que son calcul, le total des revenus de sources belge et étrangère entre en ligne de compte. § 3. Les dispositions des articles 174/1 et 178, § 3, alinéa 1er, 2°, sont applicables aux montants visés au présent article. Article 289ter/1, CIR 92 (revenus 2025)*** Art. 289ter/1, alinéa 3, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026 (art. 19, 3°, et 20, al. 3, Lprog 22.12.2023 - M.B. 29.12.2023; Numac: 2023048600)
[montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Un crédit d'impôt est accordé aux habitants du Royaume et aux non-résidents pour lesquels l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 ou 244 ayant un bas salaire qui sont assujettis: - soit aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, - soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. Le crédit d'impôt est égal à: - 33,14 % du montant du volet A de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2, § 1/1, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale; et - 52,54 % du montant du volet B de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2, § 1/2 de la loi du 20 décembre 1999 précitée. Le crédit d'impôt ne peut excéder par période imposable 1.540 euros (montant indexé). Les dispositions des articles 174/1 et 178, § 3, alinéa 1er, 2°, sont applicables à ce montant. Sous-section 2. - Crédit d'impôt pour les contribuables sociétés Article 289quater, CIR 92 (revenus 2025)** Art. 289quater, alinéa 1, est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 01.01.2025 (art. 14 et 21, al. 2, L 12.05.2024 - M.B. 29.05.2024; Numac: 2024004641) En ce qui concerne les immobilisations visées à l'article 69/2, il peut être imputé sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, un crédit d'impôt égal au taux prévu à l'alinéa 2, appliqué à une quotité de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations corporelles acquises à l'état neuf ou constituées à l'état neuf et des immobilisations incorporelles neuves, lorsque ces immobilisations sont affectées en Belgique à l'exercice de l'objet social. Ce crédit d'impôt est dénommé "crédit d'impôt pour recherche et développement". Le taux du crédit d'impôt pour recherche et développement est égal au taux prévu à l'article 215, alinéa 1er. Pour bénéficier du crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er, les contribuables doivent opter pour cette possibilité de manière irrévocable à partir d'une période imposable déterminée.
Section 5. - Limites d'imputation du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, de l'impôt étranger sur les bénéfices visés à l'article 185/2 et des crédits d'impôt Article 290, CIR 92 (revenus 2025) Art. 290, alinéa 2, est applicable 10 jours après publication de la loi au Moniteur belge (02.09.2023) (art. 16, L 31.07.2023 - M.B. 23.08.2023; Numac: 2023044178) Pour les habitants du Royaume: 1° la quotité forfaitaire d'impôt étranger dans le cas visé à l'article 285 n'est imputable sur l'impôt que dans la mesure où elle n'excède pas la quotité de l'impôt Etat qui est afférente aux revenus professionnels; 2° les crédits d'impôt visés aux articles 289bis, § 1er, 289ter et 289ter/1, sont imputés intégralement sur l'impôt. Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par impôt l'impôt total, majoré des augmentations visées aux articles 25/1, 27/1, 1457, § 2, 14526, § 5, 14527, § 4, 14532, § 2, 157 et 168/1. Article 291, CIR 92 (revenus 2025) - abrogé Art. 291 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 86 et 90, al. 2, L 08.05.2014 - M.B. 28.05.2014; Numac: 2014003239 - erratum M.B. 27.01.2015) (...) Article 292, CIR 92 (revenus 2025) Art. 292, alinéa 3, entre en vigueur le 01.01.2019 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2019 (art. 73 et 86, B1, L 25.12.2017 - M.B. 29.12.2017; Numac: 2017014414; remplacé par art. 34, L 30.07.2018 - M.B. 10.08.2018; Numac: 2018031626) Art. 292, alinéa 3, entre en vigueur le 01.01.2019 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2019 (art. 73 et 86, B1, L 25.12.2017 - M.B. 29.12.2017; Numac: 2017014414) [Le chapitre 1, L 25.12.2017 (M.B. 29.12.201; Numac: 2017014414) a notamment pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et de transposer la directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers (art. 2, L 25.12.2017 - M.B. 29.12.2017; Numac: 2017014414)]
§ 2. Dans le chef des habitants du Royaume, l'excédent éventuel des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, et 14535, alinéa 10, des versements anticipés visés aux articles 157 et 175, des précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés aux articles 279 et 284, des crédits d'impôt visés aux articles 289bis, § 1er, 289ter et 289ter/1 et des crédits d'impôt régionaux, est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées au titre VIII et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros. Dans le chef des sociétés résidentes, l'excédent éventuel du précompte mobilier, visé à l'article 279 et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 218 est imputé, s'il y a lieu, sur les cotisations distinctes établies en exécution des articles 219 à 219quater, et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros. Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes morales, les versements anticipés non imputés sont restitués pour autant qu'ils atteignent 2,50 euros. Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 232, l'alinéa 1er du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 245. Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, conformément à l'article 233, l'alinéa 2 du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément à l'article 246 et l'excédent éventuel du précompte professionnel visé aux articles 270 à 272 est imputé sur cet impôt, le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros. Article 304/1, CIR 92 (revenus 2025) Art. 304/1 est applicable à partir du 01.01.2022 (art. 117 et 118, L 21.01.2022 - M.B. 28.01.2022; Numac: 2022040046) § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, le remboursement des montants à rembourser en application des dispositions du présent Code ou ses arrêtés d'exécution s'opère en tenant compte des données bancaires permettant la liquidation du remboursement communiquées à cet effet à l'administration, ou, pour les personnes physiques et à défaut de telles données bancaires, par assignation postale ou mandat international. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le montant à rembourser à une personne physique est inférieur à 50 euros et pour autant que les données bancaires permettant la liquidation du remboursement n'ont pas été communiquées à cet effet à l'administration, ou pour autant qu'il n'a pas été porté à la connaissance de l'administration que le contribuable ne dispose d'aucun compte bancaire, le remboursement s'opère jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle est né le droit au remboursement, par affectation conformément à l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004. Lorsqu'à l'expiration de la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle est né le droit au remboursement, les données bancaires permettant la liquidation du remboursement n'ont pas été
autant que le premier règlement communal qui a introduit une telle taxe est entré en vigueur au plus tard le 31.12.2013 (art. 6 et 7, al. 2, L 19.04.2014 - M.B. 16.05.2014; Numac: 2014003218)] Les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir: 1° des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de ces impôts; 2° des taxes sur le bétail. Article 464/1, CIR 92 (revenus 2025) Art. 464/1 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 3 et 7, al. 1, L 19.04.2014 - M.B. 16.05.2014; Numac: 2014003218) Par dérogation à l'article 464, les provinces, les agglomérations et les communes peuvent établir des centimes additionnels sur: 1° le précompte immobilier; 2° un impôt régional non visé à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ayant le revenu cadastral fédéral comme base d'imposition ou comme élément de sa base d'imposition. CHAPITRE 2. - Taxes additionnelles Article 465, CIR 92 (revenus 2025) Art. 465 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01.01.2013 (art. 91 et 96, al. 2, Lprog 27.12.2012 - M.B. 31.12.2012; Numac: 2012021152) Par dérogation à l'article 464, les agglomérations et les communes peuvent établir une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. Article 466, CIR 92 (revenus 2025) Art. 466, alinéa 2, entre en vigueur le 01.01.2017 et est applicable aux plus-values réalisées à partir du 01.01.2017 (art. 91 et 92, Lprog 25.12.2016 - M.B. 29.12.2016; Numac: 2016021100)
La taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques et la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques sont calculées sur l'impôt total. Toutefois, le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er est diminué de la quotité d'impôt afférente aux revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, qui n'ont pas de caractère professionnel. Article 466bis, CIR 92 (revenus 2025) Art. 466bis est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 95 et 96, L 08.05.2014 - M.B. 28.05.2014; Numac: 2014003239; erratum M.B. 27.01.2015) Lorsqu'un habitant du Royaume reçoit de l'étranger des revenus professionnels qui sont exonérés de l'impôt des personnes physiques en Belgique en vertu d'une convention internationale préventive de la double imposition, la taxe communale additionnelle et la taxe d'agglomération additionnelle visées à l'article 466 sont néanmoins calculées, pour autant que la convention internationale le permette, sur l'impôt total qui serait fixé si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources situées en Belgique. Article 467, CIR 92 (revenus 2025) Art. 467 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 354, CIR; art. 1, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992; Numac: 1992003456) La taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques est établie soit par la commune, soit par l'agglomération, à charge des habitants du Royaume qui sont imposables respectivement dans cette commune ou dans les communes faisant partie de cette agglomération. Article 468, CIR 92 (revenus 2025) Art. 468, alinéas 1 et 3, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 4 et 7, al. 1, L 19.04.2014 - M.B. 16.05.2014; Numac: 2014003218) La taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques est fixée pour tous les contribuables d'une même agglomération ou commune à un pourcentage uniforme de la base de calcul déterminée conformément aux articles 466 et 466bis. Si ce pourcentage comprend une fraction, celle-ci doit être limitée à une décimale; ce pourcentage ne peut excéder 1 % lorsque la taxe est établie par une agglomération.
La taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques ne peut être l'objet d'aucune réduction, exemption ou exception. Le pourcentage de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est fixé par un règlement-taxe applicable à partir d'un exercice d'imposition déterminé qui doit entrer en vigueur au plus tard le 31 janvier de l'année civile dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. A défaut, la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est établie sur la base du pourcentage applicable pour l'exercice d'imposition précédent. Article 469, CIR 92 (revenus 2025) Art. 469, alinéa 1, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (art. 21 et 99, al. 1, L 25.04.2014 - M.B. 16.05.2014; Numac: 2014003219) L'établissement et la perception des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques sont confiés à l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus et à celle en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus, aux conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi. Ces taxes additionnelles sont perçues par voie de précompte professionnel ou de versements anticipés comme si le taux total de ces taxes était fixé uniformément à 6,7 %. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ce pourcentage jusqu'à 7 % au maximum. Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du titre VII du présent Code sont applicables à ces taxes. Article 470, CIR 92 (revenus 2025) Art. 470 est applicable à partir du 01.01.2003 (art. 2, B, L 10.12.2001 - M.B. 28.12.2001; Numac: 2001003621) Il est prélevé sur le montant des taxes additionnelles visées aux articles 465 à 469, une remise de 1 % pour remboursement au Trésor des frais d'administration. CHAPITRE 3. - Règles particulières de recouvrement Article 470/1, CIR 92 (revenus 2025) Art. 470bis est renuméroté en article 470/1, entre en vigueur le 01.09.2017 (art. 2 et 4, L 31.07.2017 - M.B. 11.08.2017; Numac: 2017040493)
Pour l'application des articles 131, alinéa 2, et 132, alinéa 2, il est toutefois tenu compte du handicap reconnu avant le 1er janvier 1989 conformément à l'article 81, § 3, 1°, du Code des impôts sur les revenus tel qu'il était en vigueur à cette date. Article 518, CIR 92 (revenus 2025) Art. 518, alinéas 1 et 3, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 100 et 108, al. 1, L 08.05.2014 - M.B. 28.05.2014; Numac: 2014003239 - erratum M.B. 27.01.2015) Pour l'application des articles 7 à 11, 221, 1°, 222, 2°, 234, alinéa 1er, 1°, et 255, le revenu cadastral s'entend du revenu cadastral adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989. Le calcul du coefficient s'effectué conformément à l'article 178, § 2, alinéa 2. Après application du coefficient, les montants sont arrondis à l'euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centimes atteint ou non cinquante. Article 519, CIR 92 (revenus 2025) - abrogé Art. 519 est abrogé pour les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01.01.2013 (art. 92 et 96, al. 2, Lprog 27.12.2012 - M.B. 31.12.2012; Numac: 2012021152) (...) Article 519bis, CIR 92 (revenus 2025) - abrogé Art. 519bis est abrogé à partir du 16.05.2011 (art. 51, L 14.04.2011 - M.B. 06.05.2011; Numac: 2011201824) (...) Article 519ter, CIR 92 (revenus 2025) Art. 519ter, § 2, alinéa 1, est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2022 (art. 21 et 23, L 21.01.2022 - M.B. 28.01.2022; Numac: 2022040046)