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La taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques et la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques sont calculées sur l'impôt total. Toutefois, le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er est diminué de la quotité d'impôt afférente aux revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, qui n'ont pas de caractère professionnel. Article 466bis, CIR 92 (revenus 2025) Art. 466bis est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 95 et 96, L 08.05.2014 - M.B. 28.05.2014; Numac: 2014003239; erratum M.B. 27.01.2015) Lorsqu'un habitant du Royaume reçoit de l'étranger des revenus professionnels qui sont exonérés de l'impôt des personnes physiques en Belgique en vertu d'une convention internationale préventive de la double imposition, la taxe communale additionnelle et la taxe d'agglomération additionnelle visées à l'article 466 sont néanmoins calculées, pour autant que la convention internationale le permette, sur l'impôt total qui serait fixé si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources situées en Belgique. Article 467, CIR 92 (revenus 2025) Art. 467 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 354, CIR; art. 1, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992; Numac: 1992003456) La taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques est établie soit par la commune, soit par l'agglomération, à charge des habitants du Royaume qui sont imposables respectivement dans cette commune ou dans les communes faisant partie de cette agglomération. Article 468, CIR 92 (revenus 2025) Art. 468, alinéas 1 et 3, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 4 et 7, al. 1, L 19.04.2014 - M.B. 16.05.2014; Numac: 2014003218) La taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques est fixée pour tous les contribuables d'une même agglomération ou commune à un pourcentage uniforme de la base de calcul déterminée conformément aux articles 466 et 466bis. Si ce pourcentage comprend une fraction, celle-ci doit être limitée à une décimale; ce pourcentage ne peut excéder 1 % lorsque la taxe est établie par une agglomération.