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autant que le premier règlement communal qui a introduit une telle taxe est entré en vigueur au plus tard le 31.12.2013 (art. 6 et 7, al. 2, L 19.04.2014 - M.B. 16.05.2014; Numac: 2014003218)] Les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir: 1° des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de ces impôts; 2° des taxes sur le bétail. Article 464/1, CIR 92 (revenus 2025) Art. 464/1 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 3 et 7, al. 1, L 19.04.2014 - M.B. 16.05.2014; Numac: 2014003218) Par dérogation à l'article 464, les provinces, les agglomérations et les communes peuvent établir des centimes additionnels sur: 1° le précompte immobilier; 2° un impôt régional non visé à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ayant le revenu cadastral fédéral comme base d'imposition ou comme élément de sa base d'imposition. CHAPITRE 2. - Taxes additionnelles Article 465, CIR 92 (revenus 2025) Art. 465 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01.01.2013 (art. 91 et 96, al. 2, Lprog 27.12.2012 - M.B. 31.12.2012; Numac: 2012021152) Par dérogation à l'article 464, les agglomérations et les communes peuvent établir une taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques. Article 466, CIR 92 (revenus 2025) Art. 466, alinéa 2, entre en vigueur le 01.01.2017 et est applicable aux plus-values réalisées à partir du 01.01.2017 (art. 91 et 92, Lprog 25.12.2016 - M.B. 29.12.2016; Numac: 2016021100)