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§ 2. Dans le chef des habitants du Royaume, l'excédent éventuel des crédits d'impôt visés aux articles 134, § 3, et 14535, alinéa 10, des versements anticipés visés aux articles 157 et 175, des précomptes professionnels visés aux articles 270 à 272, des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés aux articles 279 et 284, des crédits d'impôt visés aux articles 289bis, § 1er, 289ter et 289ter/1 et des crédits d'impôt régionaux, est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées au titre VIII et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros. Dans le chef des sociétés résidentes, l'excédent éventuel du précompte mobilier, visé à l'article 279 et des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 218 est imputé, s'il y a lieu, sur les cotisations distinctes établies en exécution des articles 219 à 219quater, et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros. Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes morales, les versements anticipés non imputés sont restitués pour autant qu'ils atteignent 2,50 euros. Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 232, l'alinéa 1er du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément aux articles 243 à 245. Dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des non-résidents, conformément à l'article 233, l'alinéa 2 du présent paragraphe s'applique à l'impôt calculé conformément à l'article 246 et l'excédent éventuel du précompte professionnel visé aux articles 270 à 272 est imputé sur cet impôt, le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros. Article 304/1, CIR 92 (revenus 2025) Art. 304/1 est applicable à partir du 01.01.2022 (art. 117 et 118, L 21.01.2022 - M.B. 28.01.2022; Numac: 2022040046) § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, le remboursement des montants à rembourser en application des dispositions du présent Code ou ses arrêtés d'exécution s'opère en tenant compte des données bancaires permettant la liquidation du remboursement communiquées à cet effet à l'administration, ou, pour les personnes physiques et à défaut de telles données bancaires, par assignation postale ou mandat international. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le montant à rembourser à une personne physique est inférieur à 50 euros et pour autant que les données bancaires permettant la liquidation du remboursement n'ont pas été communiquées à cet effet à l'administration, ou pour autant qu'il n'a pas été porté à la connaissance de l'administration que le contribuable ne dispose d'aucun compte bancaire, le remboursement s'opère jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle est né le droit au remboursement, par affectation conformément à l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004. Lorsqu'à l'expiration de la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle est né le droit au remboursement, les données bancaires permettant la liquidation du remboursement n'ont pas été