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Art. 17, § 1, 5° (remplacement), entre en vigueur le 01.01.2023 et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2023 (art. 100 et 124, al. 1, Lprog 26.12.2022 - M.B. 30.12.2022; Numac: 2022043127) § 1. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir: 1° les dividendes; 2° les intérêts; 3° les revenus non visés au 5° de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers; 4° les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises quelconques. Les rentes viagères qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé, soit au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2°, soit dans le cadre d'une pension complémentaire des indépendants visée à l'article 34, § 1er, 2°bis et 2°ter, ne constituent pas des pensions; 5° les revenus: - qui résultent de la cession ou de l'octroi d'une licence par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger; - qui se rapportent à des oeuvres littéraires ou artistiques originales visées à l'article XI.165 du Code de droit économique ou à des prestations d'artistes-interprètes ou exécutants visées à l'article XI.205 du même Code; - en vue de l'exploitation ou de l'utilisation effective, sauf en cas d'évènement indépendant de la volonté des parties contractantes, de ces droits, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers; - à condition que le titulaire originaire des droits précité détienne une attestation du travail des arts visée à l'article 7 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou dans des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace économique européen; ou - à défaut, que dans le cadre de la cession ou de l'octroi d'une licence conformément aux trois premiers tirets, le titulaire des droits cède ou octroie en licence ces droits à un tiers aux fins de communication au public, d'exécution ou de représentation publique, ou de reproduction; ainsi que les revenus susvisés qui sont recueillis par le titulaire des droits susvisé par l'intermédiaire d'un organisme de gestion visé à l'article I.16, § 1er, 4° à 6°, du Code de droit économique.