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§ 2. Lorsque le montant des revenus est libellé en monnaie étrangère, il est converti en euros au cours du change au moment du paiement ou de l'attribution de ces revenus. Article 18, CIR 92 (revenus 2025) Art. 18, alinéa 1, 3° et 3°/1 (insertion), et alinéas 11 (insertion) et 12 (insertion), est applicable aux revenus qui sont recueillis, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 01.01.2024 (art. 35 et 43, al. 2, Lprog 22.12.2023 - M.B. 29.12.2023; Numac: 2023048600) Les dividendes comprennent: 1° tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit; 2° les remboursements totaux ou partiels de capital, à l'exception des remboursements qui sont censés provenir, conformément à l'alinéa 2, du capital libéré ou des sommes assimilées à du capital libéré visées au 2°bis et opérés en exécution d'une décision régulière de la société conformément au Code des sociétés et des associations, ou, si la société n'est pas régie par ce Code, conformément aux dispositions du droit qui la régit; 2°bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'émission et d'autres sommes souscrites à l'occasion de l'émission d'actions ou parts ou de parts bénéficiaires, à l'exception des remboursements de sommes assimilées conformément à l'article 184, alinéa 2, à du capital libéré opérés en exécution d'une décision régulière de la société conformément au Code des sociétés et des associations, ou, si la société n'est pas régie par ce Code, conformément aux dispositions du droit qui la régit, dans la mesure où ces remboursements sont conformément à l'alinéa 2 censés provenir du capital libéré ou des sommes susvisées assimilées à du capital libéré; 2°ter les sommes définies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'une société résidente ou étrangère ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une telle société; 3° les sommes, autres que celles visées au 1°, 2°, 2°bis et 2°ter, attribuées ou mises en paiement par une entité qui pour au moins une des trois périodes imposables écoulées a été considérée comme une construction juridique qui n'est pas exclue, en vertu de l'article 5/1, § 3, de l'application de l'article 5/1, § 1er, ou de l'article 220/1, dans la mesure où le contribuable n'a pas établi que cette attribution ou mise en paiement entraînerait une diminution du patrimoine de la construction juridique jusqu'à un montant inférieur aux capitaux apportés par le fondateur; 3°/1 les bénéfices non distribués d'une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, a) et b), qui sont censés être attribués ou mis en paiement au fondateur d'une construction juridique, au moment où: