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§ 1. Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivité ou de l'improductivité des revenus: 1° dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année; 2° dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 % de leur revenu cadastral, est restée inactive pendant 90 jours dans le courant de l'année; 3° dans le cas où la totalité soit d'un bien immobilier bâti, soit du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 % de leur revenu cadastral respectif, est détruite. § 2. Les conditions de réduction doivent s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit une habitation séparée, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner ou d'être considérés séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle et susceptible d'être cadastrée séparément. Pour les biens immobiliers sis à l'étranger, la parcelle cadastrale équivaut au bien immobilier ou au groupe de biens immobiliers pour lesquels un revenu cadastral est déterminé conformément à l'article 472, § 3. Sous-section 4. - Déduction pour habitation Article 16, CIR 92 (revenus 2025) - abrogé Art. 16 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2006 (art. 389 et 413, al. 2, Lprog 27.12.2004 - M.B. 31.12.2004; Numac: 2004021170 – erratum M.B. 18.01.2005) [L'ancien texte de l'article 16, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi-programme du 27.12.2004, reste applicable au revenu cadastral si les conditions visées aux dispositions transitoires de l'art. 526, CIR 92 sont remplies; montant maximum de l'ensemble des revenus nets pour l'application de la déduction majorée pour habitation: 23.500 euros (montant de base)] (...) Section 3. - Revenu des capitaux et biens mobiliers Sous-section 1. - Définition Article 17, CIR 92 (revenus 2025) Art. 17, § 1, 5°, quatrième tiret, entre en vigueur le 01.01.2023 et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2023 (art. 22 et 28, al. 1, L 12.05.2024 - M.B. 29.05.2024; Numac: 2024004641)