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Article 14, CIR 92 (revenus 2025) Art. 14, alinéa 1, 1° et 3°, est applicable à partir du 01.01.2021 (art. 25 et 60, al. 1, L 21.01.2022 - M.B. 28.01.2022; Numac: 2022040046) Des revenus des biens immobiliers sont déduits, à la condition d'être payés ou supportés pendant la période imposable: 1° les intérêts de dettes contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver des biens immobiliers dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables après application de l'article 12, à l'exception des intérêts éligibles pour lesquels une subvention d'intérêts a été demandée telle que prévue à l'article 8.2.3 du décret flamand sur l'Energie du 8 mai 2009 et aux articles 7.15.1 à 7.15.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l'ensemble des revenus immobiliers; 2° les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, relatifs aux biens visés au 1°, à l'exclusion des droits d'usage visés à l'article 10, § 2. 3° Les subventions d'intérêts récupérées comme prévu à l'article 7.15.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie. Lorsque le bien immobilier pour lequel la dette visée à l'alinéa 1er, 1°, a été contractée ou pour lequel les redevances visées à l'alinéa 1er, 2° ont été payées, n'a produit, après application de l'article 12 des revenus immobiliers imposables que pendant une partie de la période imposable, les intérêts et redevances visés à l'alinéa 1er, ne sont déductibles que lorsqu'ils ont été payés pendant la partie de la période imposable durant laquelle le bien immobilier a produit des revenus immobiliers imposables. Le montant total des déductions visées à l'alinéa 1er, est limité aux revenus immobiliers déterminés conformément aux articles 7 à 13. Ces déductions sont imputées suivant la règle proportionnelle sur les revenus des biens immobiliers. Lorsqu'une imposition commune est établie et que les déductions visées à l'alinéa 1er et afférentes à l'un des contribuables excèdent ses revenus de biens immobiliers, le solde est imputé sur les revenus des biens immobiliers de l'autre contribuable. Article 15, CIR 92 (revenus 2025) Art. 15, § 2, entre en vigueur le 01.01.2021 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022 (art. 6 et 16, al. 1 et 2, L 17.02.2021 - M.B. 25.02.2021; Numac: 2021040566)