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Les revenus mobiliers recueillis sur un compte au nom d'une association, qui ne recueille pas de bénéfices ou profits ou qui n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, sont imposables dans le chef de l'habitant du Royaume habilité à gérer ce compte, comme si cet habitant du Royaume les avait recueillis directement. Dans le cas où le compte est géré par plusieurs personnes, chaque habitant du Royaume est imposable en proportion du nombre de personnes habilitées à gérer ce compte. CHAPITRE 2. - Assiette de l'impôt Section 1. - Définition générale du revenu imposable Article 6, CIR 92 (revenus 2025) Art. 6 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 6, CIR; art. 1, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992; Numac: 1992003456) Le revenu imposable est constitué de l'ensemble des revenus nets, diminué des dépenses déductibles. L'ensemble des revenus nets est égal à la somme des revenus nets des catégories suivantes: 1° les revenus des biens immobiliers; 2° les revenus des capitaux et biens mobiliers; 3° les revenus professionnels; 4° les revenus divers. Section 2. - Revenu des biens immobiliers Sous-section 1. - Revenus imposables Article 7, CIR 92 (revenus 2025) Art. 7, § 1, 2°, bbis), est applicable à partir du 01.01.2022 (art. 2 et 46, al. 1, L 21.12.2022 - M.B. 29.12.2022; Numac: 2022043130) § 1. Les revenus des biens immobiliers sont: 1° pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location: - le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis, du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination, ou de l'habitation propre;