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b) les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrière belges accrédités à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer; c) les autres membres de missions diplomatiques et de postes consulaires belges à l'étranger qui exercent leurs activités à l'étranger dans un pays dont ils ne sont pas habitants ou dont ils ne sont pas résidents permanents, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l'exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires; d) les autres fonctionnaires, agents et représentants ou délégués de l'Etat belge, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, ainsi que d'établissements de droit public belge, qui ont la nationalité belge et exercent leurs activités à l'étranger dans un pays dont ils ne sont pas résidents permanents. L'établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s'apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques. Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, le domicile fiscal se situe à l'endroit où est établi le ménage. 2° Personnes mariées et conjoints - cohabitants légaux Les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint. 3° Imposition commune Par imposition commune, on entend l'établissement d'une seule imposition au nom des deux conjoints ou des deux cohabitants légaux. 4° Enfants Par enfants, on entend les descendants du contribuable et ceux de son conjoint ainsi que les enfants dont il assume la charge exclusive ou principale. 4°/1 Moyenne entreprise Par moyenne entreprise on entend une personne physique ou morale exerçant une activité économique, qui occupe pour au moins deux des trois dernières périodes imposables clôturées une moyenne de personnel de moins de 250 personnes en équivalents temps plein et dont: - le chiffre d'affaires à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas le montant de 50 millions d'euros; ou - le total du bilan n'excède pas le montant de 43 millions d'euros. Lorsque la période imposable a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du chiffre d'affaires à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'alinéa 1er, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans la période imposable considérée, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.