Page 519
Section 5. - Limites d'imputation du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, de l'impôt étranger sur les bénéfices visés à l'article 185/2 et des crédits d'impôt Article 290, CIR 92 (revenus 2025) Art. 290, alinéa 2, est applicable 10 jours après publication de la loi au Moniteur belge (02.09.2023) (art. 16, L 31.07.2023 - M.B. 23.08.2023; Numac: 2023044178) Pour les habitants du Royaume: 1° la quotité forfaitaire d'impôt étranger dans le cas visé à l'article 285 n'est imputable sur l'impôt que dans la mesure où elle n'excède pas la quotité de l'impôt Etat qui est afférente aux revenus professionnels; 2° les crédits d'impôt visés aux articles 289bis, § 1er, 289ter et 289ter/1, sont imputés intégralement sur l'impôt. Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par impôt l'impôt total, majoré des augmentations visées aux articles 25/1, 27/1, 1457, § 2, 14526, § 5, 14527, § 4, 14532, § 2, 157 et 168/1. Article 291, CIR 92 (revenus 2025) - abrogé Art. 291 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 86 et 90, al. 2, L 08.05.2014 - M.B. 28.05.2014; Numac: 2014003239 - erratum M.B. 27.01.2015) (...) Article 292, CIR 92 (revenus 2025) Art. 292, alinéa 3, entre en vigueur le 01.01.2019 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2019 (art. 73 et 86, B1, L 25.12.2017 - M.B. 29.12.2017; Numac: 2017014414; remplacé par art. 34, L 30.07.2018 - M.B. 10.08.2018; Numac: 2018031626) Art. 292, alinéa 3, entre en vigueur le 01.01.2019 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2019 (art. 73 et 86, B1, L 25.12.2017 - M.B. 29.12.2017; Numac: 2017014414) [Le chapitre 1, L 25.12.2017 (M.B. 29.12.201; Numac: 2017014414) a notamment pour objet de transposer partiellement la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et de transposer la directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers (art. 2, L 25.12.2017 - M.B. 29.12.2017; Numac: 2017014414)]