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[montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Un crédit d'impôt est accordé aux habitants du Royaume et aux non-résidents pour lesquels l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 ou 244 ayant un bas salaire qui sont assujettis: - soit aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, - soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. Le crédit d'impôt est égal à: - 33,14 % du montant du volet A de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2, § 1/1, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale; et - 52,54 % du montant du volet B de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2, § 1/2 de la loi du 20 décembre 1999 précitée. Le crédit d'impôt ne peut excéder par période imposable 1.540 euros (montant indexé). Les dispositions des articles 174/1 et 178, § 3, alinéa 1er, 2°, sont applicables à ce montant. Sous-section 2. - Crédit d'impôt pour les contribuables sociétés Article 289quater, CIR 92 (revenus 2025)** Art. 289quater, alinéa 1, est applicable aux immobilisations acquises ou constituées à partir du 01.01.2025 (art. 14 et 21, al. 2, L 12.05.2024 - M.B. 29.05.2024; Numac: 2024004641) En ce qui concerne les immobilisations visées à l'article 69/2, il peut être imputé sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, un crédit d'impôt égal au taux prévu à l'alinéa 2, appliqué à une quotité de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations corporelles acquises à l'état neuf ou constituées à l'état neuf et des immobilisations incorporelles neuves, lorsque ces immobilisations sont affectées en Belgique à l'exercice de l'objet social. Ce crédit d'impôt est dénommé "crédit d'impôt pour recherche et développement". Le taux du crédit d'impôt pour recherche et développement est égal au taux prévu à l'article 215, alinéa 1er. Pour bénéficier du crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er, les contribuables doivent opter pour cette possibilité de manière irrévocable à partir d'une période imposable déterminée.