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1° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 6.550 euros (montant indexé) tout en ne dépassent pas 8.740 euros (montant indexé): 880 euros (montant indexé) multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre le montant des revenus d'activités et 6.550 euros (montant indexé) et dont le dénominateur est égal à la différence entre 8.740 euros (montant indexé) et 6.550 euros (montant indexé); 2° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 8.740 euros (montant indexé) tout en ne dépassant pas 21.860 euros (montant indexé): 880 euros (montant indexé); 3° lorsque le montant des revenus d'activités s'élève à plus de 21.860 euros (montant indexé) tout en ne dépassant pas 28.420 euros (montant indexé): 880 euros (montant indexé) multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 28.420 euros (montant indexé) et le montant des revenus d'activités et dont le dénominateur est égal à la différence entre 28.420 euros (montant indexé) et 21.860 euros (montant indexé). Lorsque les revenus professionnels ne comprennent que pour partie des revenus d'activités, le crédit d'impôt déterminé conformément à l'alinéa 2, est réduit en proportion de la fraction que représentent les revenus d'activités par rapport au montant net des revenus professionnels. Lorsque l'ensemble des revenus nets s'élève à plus de 21.860 euros (montant indexé) tout en ne dépassant pas 28.420 euros (montant indexé), le crédit d'impôt ne peut excéder le produit de la multiplication de 880 euros (montant indexé) par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 28.420 euros (montant indexé) et le montant de l'ensemble des revenus nets et dont le dénominateur est égal à la différence entre 28.420 euros (montant indexé) et 21.860 euros (montant indexé). Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de 880 euros (montant indexé) est chaque fois remplacé par: 1° le montant de 400 euros (montant indexé) pour les conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er; 2° le montant de 970 euros (montant indexé) pour les travailleurs qui autrement qu'en vertu d'un contrat de travail exécutent des prestations de travail dans le secteur public. § 2/1. Le contribuable visé à l'article 227, 1°, pour qui l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 ou 244, a également droit au crédit d'impôt visé aux paragraphes précédents, étant entendu que pour l'appréciation des conditions dans lesquelles le crédit d'impôt est octroyé ainsi que son calcul, le total des revenus de sources belge et étrangère entre en ligne de compte. § 3. Les dispositions des articles 174/1 et 178, § 3, alinéa 1er, 2°, sont applicables aux montants visés au présent article. Article 289ter/1, CIR 92 (revenus 2025)*** Art. 289ter/1, alinéa 3, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026 (art. 19, 3°, et 20, al. 3, Lprog 22.12.2023 - M.B. 29.12.2023; Numac: 2023048600)