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Section 4bis. - Crédit d'impôt Sous-section 1. - Crédit d'impôt pour les contribuables personnes physiques Article 289bis, CIR 92 (revenus 2025) Art. 289bis, § 1, alinéa 2, et § 2, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2018 (art. 127 et 131, Lprog 25.12.2017 - M.B. 29.12.2017; Numac: 2017032136) § 1. Aux habitants du Royaume qui ont produit ou recueilli des bénéfices ou des profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2° et aux non-résidents visés à l'article 227, 1°, qui ont produit ou recueilli des bénéfices ou des profits visés à l'article 228, § 2, 3° et 4°, il est accordé un crédit d'impôt de 10 %, avec un maximum de 3.750 euros, de l'excédent que représente: - la différence positive existant à la fin de la période imposable, entre la valeur fiscale des immobilisations visées à l'article 41 et le montant total des dettes dont le terme initial est supérieur à un an, affectées à l'exercice d'activités professionnelles produisant des bénéfices ou des profits; - par rapport au montant le plus élevé atteint par cette différence, à la fin d'une des trois périodes antérieures. Pour le calcul du crédit d'impôt, il n'est pas tenu compte des immobilisations et des dettes dans la mesure où elles sont affectées à l'exercice d'activités professionnelles productives de revenus auxquels l'article 155 ou 156 peut s'appliquer. L'octroi du crédit d'impôt est subordonné à la condition que le contribuable joigne à sa déclaration aux impôts sur les revenus une attestation conforme au modèle arrêté par le Ministre qui a le statut social des indépendants dans ses compétences, certifiant qu'il est en règle de paiement de ses cotisations sociales de travailleur indépendant. Dans les cas visés à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt est déterminé comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable. Lorsqu'une imposition commune est établie, les pourcentages, montant et limite prévus à l'alinéa 1er s'apprécient par conjoint. En ce qui concerne les non-résidents visés à l'article 227, 1°: - le crédit d'impôt n'est accordé que lorsque l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 ou 244; - il est tenu compte pour le calcul du crédit d'impôt des immobilisations et des dettes affectées à l'exercice d'activités professionnelles produisant des revenus imposables à l'impôt des non-résidents. § 2. L'article 174/1 est applicable au montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 3. Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, le contribuable est tenu de joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition pour lequel il demande l'imputation, un relevé complété, daté et signé, conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué.