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Les revenus pour lesquels le précompte mobilier est dû par le bénéficiaire en vertu de l'article 262, § 1er et § 2, 1° à 4°, sont censés être attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle ils sont recueillis par les bénéficiaires. Est également considérée comme attribution, l'acquisition de revenus résultant de l'aliénation d'actions ou de parts de sociétés d'investissement étrangères dans les conditions prévues à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 4°. Sous-section 4. - Calcul du précompte Article 268, CIR 92 (revenus 2025) Art. 268 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 172, CIR; art. 1, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992; Numac: 1992003456) Le précompte mobilier éventuellement supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire est ajouté au montant de ce revenu pour le calcul du précompte mobilier. Article 269, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 269, § 1, 4° (remplacement), entre en vigueur le 01.01.2023 et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2023 (art. 105 et 124, al. 1, Lprog 26.12.2022 - M.B. 30.12.2022; Numac: 2022043127) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] § 1. Le taux du précompte mobilier est fixé: 1° à 30 % pour les revenus de capitaux et biens mobiliers, autre que ceux visés aux 2° à 4° et 8°, ainsi que pour les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 5° à 7°; 2° à 15 % pour les revenus de dépôts d'épargne visés à l'article 21, alinéa 1er, 5°, et dans la mesure où, en ce qui concerne les revenus payés ou attribués à des personnes physiques, ils excèdent les limites fixées à l'article 21, alinéa 1er, 5°; 3° à 15 % pour les dividendes distribués par une société d'investissement à capital fixe visée aux articles 195, alinéa 1er, et 288, § 1er, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, qui a pour objet exclusif le placement collectif dans la catégorie "biens immobiliers" visée à l'article 183, alinéa 1er, 3°, de ladite loi, par une société d'investissement similaire visée à la partie III, livre I, titre III, de ladite loi ou par une société immobilière réglementée, que cette société d'investissement ou cette société immobilière règlementée offre publiquement ses titres en Belgique ou non, pour autant qu'un échange d'informations par l'Etat membre concerné soit organisé en vertu de l'article