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Les réductions prévues à l'article 257, 1° à 3° s'apprécient eu égard à la situation existant au 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition au précompte immobilier et elles peuvent être cumulées. Ces réductions ne peuvent porter que sur une seule habitation à désigner éventuellement par l'intéressé; elles ne sont pas accordées pour la partie de l'habitation qui est affectée à l'exercice d'une activité professionnelle quand la quotité du revenu qui s'y rapporte dépasse le quart du revenu cadastral de l'habitation entière. Article 259, CIR 92 (revenus 2025) Art. 259 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 162, CIR; art. 1, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992; Numac: 1992003456) Les réductions prévues à l'article 257, 2° et 3° sont déductibles du loyer, nonobstant toute convention contraire; elles ne sont pas applicables à la partie de l'habitation ou de l'immeuble occupé par des personnes ne faisant pas partie du ménage du grand invalide de guerre, handicapé ou chef de famille intéressé. Article 260, CIR 92 (revenus 2025) A partir de l'exercice d'imposition 2002 les montants repris dans cet article sont libellés en euros (art. 1, AR 20.07.2000 - M.B. 30.08.2000; Numac: 2000003467 - erratum M.B. 08.03.2001; et art. 42, 5°, AR 13.07.2001 - M.B. 11.08.2001; Numac: 2001003362 - erratum M.B. 21.12.2001) Si la limite de 745 euros fixée à l'article 257, 1° est dépassée, la réduction d'un quart prévue par cette disposition est néanmoins maintenue au profit du contribuable qui en a bénéficié pour l'exercice d'imposition 1979 aussi longtemps que: 1° le contribuable occupe entièrement son habitation; 2° le dépassement de la limite de 745 euros résulte exclusivement de la péréquation générale des revenus cadastraux applicable à partir de l'exercice d'imposition 1980; 3° le revenu cadastral de l'ensemble des biens immobiliers du contribuable ne dépasse pas 992 euros.