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Sous-section 2vicies semel. - Réduction pour primes pour une assurance protection juridique Article 145^49, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 14549 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 aux primes payées à partir de la date de l'entrée en vigueur de la loi (le premier jour du quatrième mois qui suit sa date de publication au Moniteur belge: 01.09.2019) (art. 14, 15 et 26, al. 2, L 22.04.2019 - M.B. 08.05.2019; Numac: 2019041139) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] § 1. Une réduction d'impôt est accordée pour les primes que le contribuable a réellement payées durant la période imposable pour un contrat d'assurance protection juridique au sens de l'article 154 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances qu'il a souscrit à titre individuel auprès d'une entreprise d'assurance établie au sein de l'Espace économique européen et qui remplit toutes les conditions prévues au chapitre 2 de la loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique. Les paiements visés à l'alinéa 1er ne sont pris en considération qu'à concurrence d'un montant de 330 euros (montant indexé) par période imposable. La réduction d'impôt est égale à 40 % du montant à prendre en considération. § 2. La réduction d'impôt est accordée sur base d'une attestation annuelle délivrée par l'assureur confirmant que le contrat remplit toutes les conditions prévues au chapitre 2 de la loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique. Le Roi détermine la forme et le contenu de l'attestation visée à l'alinéa 1er, ainsi que le délai dans lequel elle doit être délivrée. Sous-section 2vicies bis - Réduction d'impôt pour les dépenses exposées pour l'installation d'une borne de recharge Article 145^50, CIR 92 (revenus 2025) Art. 14550, § 2, alinéa 1, et § 4 (insertion), entre en vigueur le 01.01.2023 (art. 44, 2° et 3°, et 53, al. 6, L 20.11.2022 - M.B. 30.11.2022; Numac: 2022034191; erratum M.B. 05.12.2022) § 1. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées par le contribuable pendant la période imposable pour l'installation d'une borne de recharge fixe pour voitures électriques dans ou à proximité immédiate de l'habitation où le contribuable a établi son domicile au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Les dépenses visées à l'alinéa 1er comprennent les dépenses pour l'achat à l'état neuf d'une borne de recharge et son installation, ainsi que les dépenses pour le contrôle de cette installation.