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Une réduction d'impôt est accordée pour les dépenses faites par le contribuable dans le cadre d'une procédure d'adoption dans laquelle un service d'adoption agréé intervient. Par dépenses faites dans le cadre d'une procédure d'adoption, l'on entend: 1° dans le cas d'une adoption nationale: a) des dépenses relatives à la procédure d'aptitude; b) des dépenses pour les frais facturés par un service d'adoption agréé; 2° dans le cas d'une adoption internationale: a) des dépenses relatives à la procédure d'aptitude; b) des dépenses pour les frais facturés par un service d'adoption agréé en Belgique; c) à condition que l'adoption soit reconnue en Belgique ou ait été prononcée par jugement, des dépenses pour des frais de dossier dans le pays d'origine de l'enfant adopté; d) à condition que l'adoption soit reconnue en Belgique ou ait été prononcée par jugement, des dépenses pour un voyage aller-retour du parent adoptif, le cas échéant des deux parents adoptifs, vers le pays d'origine de l'enfant adopté et les frais de transport de l'enfant adopté vers le lieu de résidence du parent adoptif ou des parents adoptifs. e) à condition que l'adoption soit reconnue en Belgique ou ait été prononcée par jugement, des dépenses pour le séjour du parent adoptif, le cas échéant des deux parents adoptifs, dans le pays d'origine de l'enfant adopté. La réduction d'impôt est accordée durant la période imposable au cours de laquelle la procédure d'adoption est terminée, pour les dépenses faites au cours de cette période imposable et des cinq périodes imposables précédentes. La réduction d'impôt est égale à 20 % des dépenses prises en compte. Elle ne peut s'élever à plus de 6.730 euros (montant indexé) par procédure d'adoption. Lorsque la procédure d'adoption est introduite par deux contribuables, ce montant maximum est limité à la moitié dans le chef de chacun de ces contribuables. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposés conformément à l'article 130 des deux conjoints. Le Roi fixe les conditions plus précises auxquelles les dépenses visées à l'alinéa 2 doivent satisfaire pour donner droit à la réduction d'impôt. Il peut fixer un montant maximum par jour pour les dépenses pour le séjour visées à l'alinéa 2, e, par pays d'origine ou par groupe de pays d'origine. Le Roi détermine également quand la procédure d'adoption est censée être terminée.