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Article 147, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 147, alinéa 1, 7° et 8°, et alinéa 4, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2023 (art. 4 et 9, L 17.03.2022 - M.B. 25.03.2022; Numac: 2022020530) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Sur l'impôt déterminé conformément aux articles 130 à 145 afférent aux pensions et aux revenus de remplacement, sont accordées les réductions suivantes: 1° lorsque le revenu net se compose exclusivement de pensions ou d'autres revenus de remplacement: une réduction de base de 2.219,27 euros (montant indexé) et une réduction additionnelle de 457,23 euros (montant indexé); 2° lorsque le revenu net se compose partiellement de pensions ou d'autres revenus de remplacement: une quotité des montants visés au 1°, proportionnelle au rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des pensions et des autres revenus de remplacement et, d'autre part, le montant du revenu net, à l'exclusion: a) du salaire obtenu chez le nouvel employeur ou du revenu obtenu issu d'une nouvelle activité professionnelle en tant qu'indépendant, dans le cas de l'obtention d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31bis, alinéa 1er, 1°, deuxième tiret; b) des revenus d'activités, dans le cas de l'obtention par un contribuable qui a atteint l'âge légal de la retraite, d'une pension légale qui ne dépasse pas 19.630 euros (montant indexé) ou dans le cas de l'obtention d'une pension de survie ou une allocation de transition; c) d'une partie des revenus d'activités, dans le cas de l'obtention par un contribuable qui a atteint l'âge légal de la pension, d'une pension légale qui s'élève à plus de 19.630 euros (montant indexé), mais ne s'élève pas à plus de 28.780 euros (montant indexé). 3° (...) 4° (...) 5° (...) 6° (...) 7° lorsque le revenu net se compose exclusivement d'allocations de chômage: une réduction de base de 2.219,27 euros (montant indexé) et une réduction additionnelle de 457,23 euros (montant indexé); 8° lorsque le revenu net se compose partiellement d'allocations de chômage: une quotité des montants visés au 7°, proportionnelle au rapport entre, d'une part, le montant net des allocations de chômage et, d'autre part, le montant du revenu net; 9° lorsque le revenu net se compose exclusivement d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité: 2.977,93 euros (montant indexé);