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4° les dépenses sont justifiées par l'attestation que les organismes visés au 3° et qui sont établis sur le territoire belge sont tenus de délivrer au contribuable qui les a effectuées. Le modèle de cette attestation est déterminé par le Roi. Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, il est également accordé une réduction d'impôt pour les dépenses pour gardes d'enfants avec un handicap lourd qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans aux mêmes conditions. Pour l'application du présent article, on entend par "enfant avec un handicap lourd", l'enfant qui est bénéficiaire d'allocations familiales majorées sur base d'un des critères suivants: 1° soit, plus de 80 % d'incapacité physique ou mentale avec 7 à 9 points de degré d'autonomie, mesuré à l'aide du guide annexé à l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales; 2° soit, un total de 15 points au moins, établi selon l'échelle médico-sociale conformément à l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme du 24 décembre 2002. La réduction d'impôt pour garde d'enfant ne peut être cumulée avec la majoration du revenu exempté d'impôt conformément à l'article 132, alinéa 1er, 6°. Le montant maximum des dépenses à prendre en considération pour la réduction s'élève à 16,90 euros (montant indexé) par jour de garde et par enfant. La réduction d'impôt est égale à 45 % des dépenses réellement faites, limitées le cas échéant conformément à l'alinéa précédent. Lorsque le supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, est octroyé au contribuable, une réduction d'impôt complémentaire est octroyée qui est calculée au taux de: 1° lorsque le montant du supplément additionnel est déterminé conformément à l'article 133, alinéa 3, premier tiret: 30 %; 2° lorsque le montant du supplément additionnel est déterminé conformément à l'article 133, alinéa 3, deuxième tiret: 30 % multipliés par la fraction visée à l'article 133, alinéa 3, deuxième tiret. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130. La partie de la réduction d'impôt complémentaire octroyée conformément à l'alinéa 8 qui n'a pas pu être imputée après application de l'article 178/1, est convertie en un crédit d'impôt remboursable.