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Il est accordé une réduction d'impôt pour les rémunérations qui sont effectivement payées ou attribuées pendant la période imposable à un employé de maison, y compris les cotisations relatives à celles-ci qui sont dues en vertu de la législation sociale. La réduction d'impôt est accordée aux conditions suivantes: 1° les rémunérations atteignent au moins 4.920 euros (montant indexé) par période imposable et sont soumises au régime de la sécurité sociale; 2° l'employé de maison est, au moment de son engagement et depuis six mois au moins, admis à bénéficier d'une indemnité en tant que chômeur complet ou d'une allocation à titre de minimum de moyens d'existence; 3° au moment de l'engagement, le contribuable s'inscrit auprès de l'Office national de la sécurité sociale en qualité d'employeur de personnel domestique et cette inscription est la première en cette qualité depuis le 1er janvier 1980; 4° seules les rémunérations d'un seul employé de maison sont prises en considération. Les conditions prévues à l'alinéa 2, 2° et 3°, ne s'appliquent pas, lorsqu'au 1er juillet 1986, le contribuable occupait déjà un employé de maison depuis un an au moins. Après la rupture du contrat de travail, la réduction d'impôt pour des rémunérations d'un employé de maison répondant à la condition de l'alinéa 2, 2°, continue à être octroyée lorsque le contribuable engage, dans les trois mois, un autre employé de maison qui répond à ces conditions. Le montant pour lequel la réduction d'impôt est accordée est égal à 50 % des rémunérations payées ou attribuées au cours de la période imposable et ne peut excéder 8.420 euros (montant indexé) par période imposable. La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant qui peut être prise en compte. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130. Sous-section 2sexdecies. - Réduction d'impôt pour garde d'enfant Article 145^35, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 14535, alinéas 6 et 11 (abrogé), entre en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge (31.12.2021) et est applicable à partir de l'exercice 2022 (art. 24 et 25, Lprog 27.12.2021 - M.B. 31.12.2021; Numac: 2021043625) Art. 14535, alinéa 2, 3°, a), premier tiret, est applicable à partir de l'année de revenus 2021 (art. 34 et 96, al. 8, L 27.06.2021 - M.B. 30.06.2021; Numac: 2021021157; erratum M.B. 12.07.2021)