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proposition du ministre des Finances ou à des associations similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue; l° aux institutions qui s'occupent du développement durable au sens de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances ou son délégué et par le ministre qui a le Développement durable dans ses attributions ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue; 2° les libéralités faites en argent aux institutions qui assistent les pays en développement et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances ou son délégué et par le ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue; 3° les libéralités faites en argent aux associations et institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances ou son délégué et par le ministre des Affaires étrangères ou à des associations et institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue; 4° les libéralités faites aux musées de l'Etat et, sous condition d'affectation à leurs musées, les libéralités faites aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes et aux centres publics d'action sociale: a) soit en argent; b) soit sous la forme d'oeuvres d'art que le ministre des Finances reconnaît, conformément au § 4, comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale. La réduction d'impôt pour les libéralités visées à l'alinéa 1er est accordée à condition qu'elles atteignent au moins 40 euros (montant indexé) et qu'elles soient justifiées par une attestation que les organismes visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont tenus de délivrer au contribuable qui les a effectuées. La réduction d'impôt est égale à 45 % des libéralités faites réellement. Le montant total des libéralités pour lequel la réduction d'impôt est accordée ne peut excéder par période imposable ni 10 % de l'ensemble des revenus nets, à l'exclusion des revenus qui sont imposés conformément à l'article 171 ni 420.930 euros (montant indexé). Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130. § 2. Le Roi détermine les obligations et formalités à accomplir par les donataires pour que les libéralités puissent être admises pour la réduction d'impôt. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les libéralités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, faites à des associations ou institutions d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ne doivent pas être justifiées par une attestation. Le contribuable doit, toutefois, tenir à la disposition de l'administration la preuve que la libéralité a été effectivement payée et que l'association ou l'institution de cet autre Etat