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est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt obtenue conformément au paragraphe 1er, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois. F. - Paiements pour épargne-pension Article 145^8, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 1458, § 2, alinéa 1, est applicable 10 jours après publication de la loi au Moniteur belge (25.05.2019) (art. 9, L 02.05.2019 - M.B. 15.05.2019; Numac: 2019012436) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] § 1. Les paiements pris en considération pour la réduction dans le cadre de l'épargne-pension conformément à l'article 1451, 5°, sont ceux qui sont faits à titre définitif dans un Etat membre de l'Espace économique européen: 1° soit pour la constitution d'un compte-épargne collectif; 2° soit pour la constitution d'un compte-épargne individuel; 3° soit à titre de primes d'une assurance-épargne. Le montant pris en considération pour la réduction est limité à 1.050 euros (montant indexé) par période imposable. Chaque conjoint a droit à la réduction s'il est personnellement titulaire d'un compte-épargne ou d'une assurance-épargne. Ce montant peut être porté à un maximum de 1.680 euros (montant indexé) par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Par dérogation à l'alinéa précédent, le contribuable peut choisir de prendre en considération pour la réduction d'impôt un montant plus élevé que le montant visé à l'alinéa 2, avec un maximum de 1.350 euros (montant indexé). Le contribuable communique son choix définitif aux établissements et entreprises visés à l'article 14515 avant de pouvoir dépasser le montant maximum visé à l'alinéa précédent. Le choix du contribuable est irrévocable et uniquement valable pour la période imposable concernée. Les paiements ne peuvent, au cours d'une même période imposable, être effectués que pour un seul compte-épargne collectif, pour un seul compte-épargne individuel ou pour une seule assurance-épargne. § 2. Lorsqu'un contribuable visé à l'article 1459, alinéa 1er, 1°, a, veut ouvrir un compte-épargne individuel ou collectif ou conclure un contrat d'assurance-épargne auprès d'un établissement ou d'une entreprise visé à l'article 14515 établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui n'est pas autorisé, conformément à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou conformément à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, à exercer ses activités sur le territoire belge par l'établissement d'une succursale le titulaire ou le souscripteur doit pouvoir produire une attestation de base ou des pièces justificatives délivrées par l'établissement ou l'entreprise précité par laquelle il ou elle s'engage à respecter toutes les conditions visées aux articles 1458 à 14516 du même Code et aux arrêtés pris en exécution de ces dispositions.