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- d'une part, 15 % de la première tranche de 2.100 euros (montant indexé) du total des revenus professionnels, à l'exclusion des revenus professionnels imposés conformément à l'article 171, et 6 % du surplus, avec un maximum de 2.530 euros (montant indexé); - et d'autre part le montant des dépenses faites pour acquérir ou conserver l'habitation propre pour laquelle les réductions visées aux articles 14537 et 14539 peuvent être accordées, sans tenir compte des éventuelles majorations visées à l'article 14537. En outre, les sommes visées à l'article 1451, 3°, ne sont prises en considération pour l'octroi de la réduction que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 84.190 euros (montant indexé) du montant initial des emprunts contractés pour cette habitation. Le Roi détermine les conditions et modalités d'application de la réduction accordée en vertu de l'article 1451, 2° et 3°. E. - Acquisition d'actions ou parts du capital de la société employeur Article 145^7, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 1457, § 1 et 2, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 28 et 72, al. 1, L 08.05.2014 - M.B. 28.05.2014; Numac: 2014003239 - err. M.B. 17.01.2015) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] § 1. Les sommes affectées à la libération en numéraire d'actions ou parts visées à l'article 1451, 4°, sont prises en considération pour l'octroi de la réduction à condition que le contribuable: 1° produise, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, les documents faisant apparaître qu'il a acquis les actions ou parts et qu'elles sont encore en sa possession à la fin de cette période; 2° ne bénéficie pour la même période imposable d'aucune réduction dans le cadre de l'épargne-pension. Le maintien de la réduction est subordonné à la condition que le contribuable produise à l'appui de ses déclarations à l'impôt des personnes physiques des cinq périodes imposables suivantes la preuve qu'il est encore en possession des actions ou parts. La condition visée à l'alinéa 2, ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le travailleur actionnaire est décédé. Les sommes affectées à la libération d'actions ou parts, ne sont prises en considération pour la réduction qu'à concurrence d'un montant de 840 euros (montant indexé) par période imposable. Le Roi peut porter ce montant à un maximum de 1.680 euros (montant indexé) par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 2. Lorsque les actions ou parts font l'objet d'une mutation, autre qu'une mutation par décès, au cours des cinq ans suivant leur acquisition, l'impôt total afférent aux revenus de la période imposable de la mutation,