loading…
loading…
loading…
Dans les limites et aux conditions prévues aux articles 1452 à 14516, il est accordé une réduction d'impôt calculée sur les dépenses suivantes qui ont été effectivement payées pendant la période imposable: 1° à titre de cotisations et primes personnelles visées à l'article 34, à 1er, 2°, alinéa 1er, a à c/1, payées à l'intervention de l'employeur par voie de retenue sur les rémunérations du travailleur, ou à l'intervention de l'entreprise par voie de retenue sur les rémunérations du dirigeant d'entreprise qui n'est pas dans les liens d'un contrat de travail; 1°bis à titre de cotisations et primes pour une pension complémentaire visée à l'article 34, à 1er, 2°ter; 2° à titre de cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif dans un Etat membre de l'Espace économique européen pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance- vie qu'il a conclu individuellement; 3° à titre de sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté au plus tard le 31 décembre 2023 en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située dans un état membre de l'Espace économique européen autre que l'habitation propre du contribuable; 4° à titre de sommes affectées à la libération en numéraire d'actions ou parts, souscrites par le contribuable en tant que travailleur, représentant une fraction du capital de la société et dont le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration est situé dans un état membre de l'Espace économique européen qui occupe le contribuable ou dont la société employeur est, au sens du Code des sociétés et des associations ou, si la société n'est pas régie par ce Code, aux dispositions analogues qui lui sont applicables, considérée de manière irréfragable comme une filiale ou une sous-filiale; 5° à titre de paiements pour l'épargne-pension. Article 145^2, CIR 92 (revenus 2025) Art. 1452, alinéa 2, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 59 et 64, L 26.03.2018 - M.B. 30.03.2018; Numac: 2018011490) La réduction d'impôt est égale à 30 % des dépenses réellement payées. Par dérogation à l'alinéa 1er, la réduction d'impôt pour les dépenses visées à l'article 1451, 5°, est calculée au taux de 25 % pour les montants visés à l'article 1458, § 1er, alinéa 3. B. - Cotisations et primes personnelles payées à l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise Article 145^3, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 1453, alinéas 4 et 7, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 47 et 52, L 06.12.2018 - M.B. 27.12.2018; Numac: 2018032500)