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5° l'impôt calculé conformément à l'article 130 de chaque conjoint est diminué de l'impôt calculé conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sur sa quotité du revenu exemptée d'impôt fixée conformément aux 1° à 4°; 6° pour chaque conjoint, la partie de l'impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé conformément à l'article 130, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable. Ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant maximum déterminé conformément au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, pour les deux conjoints ensemble. Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°: 1° la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui est transférée en application de l'alinéa 1er, 3°, est censée être constituée en priorité du montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt visé à l'article 131 et des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 7° et 8°; 2° le montant maximum est, le cas échéant, réparti proportionnellement en fonction du crédit d'impôt de chaque conjoint dans la somme des crédits d'impôt des deux conjoints. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les suppléments visés à l'article 132 sont ajoutés au montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt du conjoint qui a le revenu imposable le plus bas, si de ce fait l'impôt Etat augmenté de l'impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints, s'en trouve diminué. Article 135, CIR 92 (revenus 2025) Art. 135, alinéa 1, 1°, troisième tiret, est applicable à partir du 25.01.1999 (art. 14, L 22.12.1998 - M.B. 15.01.1999; Numac: 1998003665) Est considéré comme handicapé: 1° celui dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans: - soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail; - soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés; - soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;