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mesure où elle se rapporte au supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, est également convertie en un crédit d'impôt imputable et remboursable; 2° les règles suivantes sont applicables afin de déterminer la partie de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui se rapporte aux suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, et au supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2: a) la quotité du revenu exemptée d'impôt est censée être successivement composée: - du montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt visé à l'article 131; - des suppléments visés aux articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133, alinéa 1er; - des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°; - du supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2; b) il n'est pas tenu compte de la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable et qui n'est pas composée des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, et du supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2; 3° le montant maximum du crédit d'impôt est augmenté par contribuable du montant de l'impôt calculé conformément au § 2, alinéa 2, et au 2° du présent alinéa, sur le supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, qui ne peut être porté en déduction de l'impôt calculé conformément à l'article 130. Le présent paragraphe ne s'applique pas: - au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés par convention et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus; - au conjoint d'un contribuable visé au premier tiret qui est taxé isolément conformément à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 4°. § 4. Lorsqu'une imposition commune est établie, il est procédé comme suit: 1° la quotité du revenu exemptée d'impôt est fixée par conjoint; 2° les suppléments visés à l'article 132 sont ajoutés au montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé; 3° lorsque le revenu imposable du conjoint chez qui les suppléments visés à l'article 132 sont ajoutés au montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt en application du 2° du présent alinéa ou de l'alinéa 3, est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, l'excèdent de quotité du revenu exemptée d'impôt, limité, le cas échéant, à la différence positive entre le revenu imposable et la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint, est ajouté à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint; 4° lorsque le revenu imposable du conjoint chez qui les suppléments visés à l'article 132 ne sont ajoutés au montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt en application du 2° du présent alinéa ou de l'alinéa 3, est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, la totalité de l'excèdent de quotité du revenu exemptée d'impôt est ajoutée à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint;